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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 22 mai 2025, n° 22/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 22 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01340 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFFW / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT-DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Madame [J] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [O] [E]
Greffier lors des débats Monsieur Anthony BONTEMPS
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Nicoletta TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Nicoletta TONTI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [Z] [T]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
et de
Madame [J] [N] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] de leur demande de report des effets du divorce entre les époux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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