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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er avr. 2025, n° 24/13991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 37 ], Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/13991 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCK5
N° minute : 25/00062
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [E] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [E] [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Débitrice
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
SIP [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [C] [H] (huissier des finances publiques) muni d’un pouvoir de représentation
S.A. [42]
CHEZ [38]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société [Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [31]
CHEZ [45]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Société [36]
CHEZ [29]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Société [25]
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Société [24]
[19] [Adresse 14] [20]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Société [26]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [39]
LA [21]
[Localité 2]
S.A. [37]
[Adresse 4]
[Adresse 35]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 ;
RG 24/13991 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers le 1er novembre 2024, Mme [E] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Absence de bonne foi plusieurs crédits à la consommation n’ont pas été déclarés dans le précédent dossier déclaré recevable en 12/2023 et clôturé en 02/24. Redépôt avec aggravation de l’endettement (crédits souscrits fin 2023 et 2024 +signature d’un bail en 04/2024 au loyer excessif de 1290 euros) – déclaration de surendettement et souscription de crédits avec utilisation de 2PI délivrées en 2023 à 2 prénoms différents ».
Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 29 novembre 2024.
Une contestation a été élevée le 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et par Mme [W] au secrétariat de la commission. Elle expose être en grande détresse financière, avoir été victime de violences et viols, supporter les dettes de son ancien conjoint, être en arrêt de travail et être reconnue travailleuse handicapée.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Mme [W], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée à la commission de surendettement, n’a pas comparu ni fait valoir d’observations dans les conditions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Le [44] [Localité 43] demande le prononcé d’un jugement et la confirmation de la décision d’irrecevabilité relevant que Mme [W] est de mauvaise foi pour être redevable de la somme de 54028,99 euros au titre des revenus de 2014 à 2021 suite à des déclarations frauduleuses au crédit d’impôts. Le [44] [Localité 43] demande également que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement comme d’origine frauduleuse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W].
Le délibéré initialement fixé au 11 mars 2025 a été prorogé au 1er avril 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours a été élevé dans les délais prévus par la loi. Il y a donc lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [W].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 111265,52 euros suivant état détaillé des dettes en date du 10 décembre 2024, étant relevé qu’à ce stade de la procédure les dettes éventuellement exclues des mesures de surendettement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation sont prises en considération pour évaluer l’état d’endettement.
RG 24/13991 PAGE
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2422 euros composées de prestation pour congé parental, indemnités journalières, contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et prestations familiales.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [W], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 583,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfants à charge, la part de ressources de Mme [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3104 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
211,00 €
Forfait de base
1 074,00 €
Forfait habitation
205,00 €
Logement
1 290,00 €
enfants (crèche et école)
324,00 €
TOTAL
3 104,00 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [W] est incontestable. La capacité de remboursement est nulle et ne permet pas de faire face au passif.
Mme [W] ne dispose pas de patrimoine
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Mme [W] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [W] est au vu de ses bulletins de salaire remis à la commission de surendettement des particuliers : conseiller à distance au sein d’un établissement bancaire actuellement en congés parental.
La circonstance que Mme [W] a changé de logement en faveur d’un logement plus onéreux ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Toutefois, la dette auprès du [44] [Localité 43] correspond à un redressement d’impôt sur les revenus sur 8 années. Le [44] [Localité 43] à l’audience a indiqué à l’audience qu’il s’agissait de dettes de Mme [W] et non de son époux et soutient qu’il s’agit de déclarations frauduleuses au crédit d’impôt.
Par ailleurs, Mme [W] a bénéficié d’un précédent dossier de surendettement qui avait été transmis pour recours au juge le 25 janvier 2024 et qui selon la commission a été clôturé à la demande de Mme [W]. Dans le cadre de ce précédent dossier, l’endettement était évalué à la somme de 62198,30 euros. Cette demande de traitement de sa situation de surendettement avait été déclarée recevable le 27 décembre 2023 pour une demande complète déposée le 5 décembre 2023.
L’analyse des pièces remises à la commission de surendettement des particuliers démontre que Mme [W] n’avait pas déclaré de précédents crédits à la consommation lors de sa précédente demande de traitement de sa situation de surendettement et qu’elle a postérieurement à la décision de recevabilité dans le dossier précédent souscrits de nouveaux crédits. Mme [W] a souscrit entre le 13 novembre 2023 et le 24 mars 2024 plusieurs crédits à la consommation pour un montant total de 46242,12 euros et en utilisant une pièce d’identité aux prénom et nom de [R] [W] pour les crédits souscrits le 23 novembre 2023 et 8 novembre 2023 auprès de [30] et manifestement également auprès de [Adresse 27].
Le montant des crédits contractés en quelques mois est d’un montant particulièrement important représentant plus de 74 % de son endettement antérieur de sorte que Mme [W] ne pouvait ignorer, de surcroît en considération de sa profession, qu’elle dégradait sciemment sa situation financière et qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser les crédits puisqu’elle avait déposé une demande incomplète auprès de la commission de surendettement des particuliers le 23 novembre 2023, complétée le 5 décembre 2023.
Surtout, Mme [W] a usé de manœuvres frauduleuses en utilisant une autre identité que la sienne pour obtenir des crédits à la consommation.
Il résulte des manœuvres frauduleuses, de la dissimulation de l’endettement dans le précédent dossier et de l’accroissement de l’endettement depuis le précédent dossier que la mauvaise foi de Mme [W] est établie nonobstant son absence à l’audience la privant de s’expliquer et de justifier des moyens développés à l’appui de son recours.
Mme [W] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Compte tenu de la décision prononcée, la demande du [44] [Localité 43] tendant à voir exclure sa créance de la procédure de surendettement est sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Mme [E] [W] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 27 novembre 2024 par la [32] ;
DECLARE Mme [E] [W] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Mme [E] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 40], le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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