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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEU4
N° MINUTE :
10
Requête du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEU4
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [D], né le 6 mai 1962, exerçant la profession d’électricien, a déclaré un accident du travail, le 28 septembre 2015, consistant en une fracture complexe d’une jambe coincée entre 2 marches en descendant d’une plate-forme.
Par décision en date du 18 mai 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 0 % à la date de consolidation du 27 mars 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité, le 20 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, lui étant difficile de marcher sur la pointe des pieds sans douleur, ne parvenant pas à tendre la cheville complètement, et ressentant douleurs et problèmes musculaires au niveau de la cheville et de la jambe.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2024.
Le requérant a indiqué être à la retraite depuis 2022, mais a retravaillé à la suite de son arrêt, mais que l’arrêt a été prolongé de juillet 2018 jusqu’au 13 mai 2020, et qu’il a repris son travail au sein de la même société jusqu’en 2022, avec le même salaire, et a sollicité un taux de 15%, et, subsidiairement, une expertise médicale de son dossier.
La [6] a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [Y].
Le rapport daté du 6 décembre 2024 conclut que « Le taux médical d’IPP de M. [U] [D], en relation avec l’accident du travail du 28/09/2015 en se plaçant à la date de consolidation (fixée par le médecin-conseil au 27/03/2018) est évalué à 4% au vu du barème indicatif d’invalidité (accident de travail/maladie professionnelle). Il n’existe pas d’argument pour l’application d’un coefficient professionnel».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
M. [U] [D] a comparu. Il a déclaré être d’accord avec les conclusions de l’expert.
Régulièrement représentée, la [7], a déclaré oralement s’en rapporter aux conclusions du rapport, et d’écarter toute majoration au titre du coefficient professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [U] [D], exerçant la profession d’électricien, a déclaré un accident du travail, le 28 septembre 2015, consistant en une fracture complexe d’une jambe coincée entre 2 marches en descendant d’une plate-forme. Le 18 mai 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 0 % à la date de consolidation du 27 mars 2018.
M. [U] [D] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre une mesure d’expertise clinique.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] conclut que « Le taux médical d’IPP de M. [U] [D], en relation avec l’accident du travail du 28/09/2015 en se plaçant à la date de consolidation (fixée par le médecin-conseil au 27/03/2018) est évalué à 4% au vu du barème indicatif d’invalidité (accident de travail/maladie professionnelle). Il n’existe pas d’argument pour l’application d’un coefficient professionnel».
S’agissant du taux professionnel, l’expert indique qu’il ne semble pas qu’il y ait eu de licenciement, de changement de poste ou de perte de salaire. Il ajoute avoir cependant tenu compte d’une incidence professionnelle dans la fixation du taux médical.
A l’audience, M. [U] [D] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [7] a déclaré a indiqué oralement s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
Il convient en conséquence de faire droit au recours du requérant, et de fixer à 4% le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la décision en date du 18 mai 2018 de la [7] ayant retenu un taux d’incapacité de 0 % à la date de consolidation du 27 mars 2018.
FIXE à 4% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 28 septembre 2015, à la date de consolidation du 27 mars 2018 .
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEU4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [D]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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