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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 18/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2025 prorogé au 11 Juin 2025 par le même magistrat
Société [10] ([Localité 6] [3]), Société [13], Société [10] [Localité 6] SAS C/ [18]
N° RG 18/00685 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHXA
DEMANDERESSES
Société [10] ([Localité 6] [3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,
Société [10] [Localité 6] [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10] ([Localité 6] [3]) ; Société [13] ; Société [10] [Localité 6] [9] ; [18] ; Me Margaux LOUSTE,
une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’assemblée générale des actionnaires de la société [10] [8], société de droit étranger, a autorisé pour les années 2008 à 2012 la mise en place d’un plan d’attributions gratuites d’actions au bénéfice de l’ensemble des salariés du groupe.
Ce plan a été adapté à la législation française par la société française [11], ainsi que ses filiales, dans le cadre de « sous plans » pour chacune des années concernées.
Concernant la société [10] [Localité 6] [9]
Pour l’année 2008, la société [10] [Localité 6] [9] s’est acquittée de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Sur la première demande de remboursement effectuée par la société
Le 20 juillet 2009, la société a adressé à l'[15] ([16]) du Rhône une demande de remboursement de la contribution patronale ainsi versée pour l’année 2008, faisant valoir que les actions gratuites annoncées n’ont, en définitive, pas été attribuées en totalité aux salariés.
Par courrier du 28 août 2009, l'[17] a rejeté la demande de remboursement de la société, soutenant que c’est la date de décision d’attribution des actions gratuites qui constitue le fait générateur du versement de la cotisation patronale, de sorte que la contribution est définitivement acquittée du seul fait de cette décision d’attribution.
En conséquence, la société [10] [Localité 6] [9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF par courrier du 29 octobre 2009.
Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [5] a rejeté la contestation de la société [10] [Localité 6] [9].
La société [10] GRENOBLE [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation de la décision de rejet de la [5], lequel a, par jugement du 30 janvier 2013, fait droit à sa demande et déclaré qu’elle était « en droit d’obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 243.736,81 euros ».
L’URSSAF a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 25 février 2014, a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale et débouté, en conséquence, la société [10] GRENOBLE [9] de sa demande en remboursement.
La société [10] [Localité 6] [9] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt précité.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, rejeté le pourvoi ainsi formé.
Sur la deuxième demande de remboursement effectuée par la société
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d’État ainsi que par la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution, sous une réserve formulée en ces termes : le législateur « ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Suite à cette décision, par courrier du 9 juin 2017, la société [10] [Localité 6] [9] a adressé à l'[18] une nouvelle demande de remboursement de la contribution patronale versée pour l’année 2008, considérant que « cette position du Conseil constitutionnel légitim[ait] la démarche entreprise dès l’année 2009 auprès de l’URSSAF ».
Par décision du 5 octobre 2017, l'[18] a à nouveau rejeté la demande de remboursement de la société.
Par courrier du 8 décembre 2017, dont il a été accusé réception par courrier du 18 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la [5] aux fins de contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 avril 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 1er octobre 2019, la [5] a confirmé la décision déjà rendue et rejeté la demande de remboursement de la société.
Concernant la société [10] [Localité 6] [4] Pour les années 2009 à 2012, la société [10] [Localité 6] [4] s’est acquittée de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 9 juin 2017, la société [10] [Localité 6] [4] a adressé à l'[18] une demande de remboursement de la contribution patronale versée pour les années 2009 à 2012, en se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
L'[18] a rejeté la demande de remboursement de la société.
Par courrier du 8 décembre 2017, dont il a été accusé réception par courrier du 18 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la [5] aux fins de contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 avril 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 1er octobre 2019, la [5] a confirmé la décision déjà rendue et rejeté la demande de remboursement de la société.
Concernant la société [13] Pour les années 2008 à 2012, la société [12] s’est acquittée de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre de l’année 2008
Le 20 juillet 2009, la société a adressé à l'[17] une demande de remboursement de la contribution patronale ainsi versée pour l’année 2008, faisant valoir que les actions gratuites annoncées n’ont, en définitive, pas été attribuées en totalité aux salariés.
Par courrier du 28 août 2009, l'[17] a rejeté la demande de remboursement de la société, soutenant que c’est la date de décision d’attribution des actions gratuites qui constitue le fait générateur du versement de la cotisation patronale, de sorte que la contribution est définitivement acquittée du seul fait de cette décision d’attribution.
En conséquence, la société [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF par courrier du 29 octobre 2009.
Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [5] a rejeté la contestation de la société [13].
La société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [5], lequel a, par jugement du 30 janvier 2013, fait droit à la demande de la société [13] et déclaré qu’elle était « en droit d’obtenir le remboursement des cotisations indûment versées […] ».
L’URSSAF a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 25 février 2014, a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale et débouté, en conséquence, la société [13] de sa demande de remboursement.
La société [13] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt précité.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, rejeté le pourvoi ainsi formé.
Sur la demande de remboursement de la contribution acquittée au titre des années 2008 à 2012
Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628) dont il a déjà été fait état précédemment, par courrier du 9 juin 2017, la société [13] a adressé à l'[18] une nouvelle demande de remboursement de la contribution patronale versée pour les années 2008 à 2012, considérant que « cette position du Conseil constitutionnel légitim[ait] la démarche entreprise dès l’année 2009 auprès de l’URSSAF ».
Par décision du 5 octobre 2017, l'[18] a rejeté la demande de remboursement de la société.
Par courrier du 8 décembre 2017, dont il a été accusé réception par courrier du 18 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la [5] aux fins de contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 avril 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 1er octobre 2019, la [5] a confirmé la décision déjà rendue et rejeté la demande de remboursement de la société.
***
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] GRENOBLE [9] demande au tribunal de :
constater le caractère indu des contributions versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2008 ; constater l’absence de prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2008.
En conséquence,
annuler la décision de refus de remboursement des contributions indument versées, prise par l’URSSAF le 5 octobre 2017 ; annuler la décision de rejet de la [5] ; condamner l’URSSAF au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2008.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] GRENOBLE [4] demande au tribunal de :
constater le caractère indu des contributions versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; constater l’absence de prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; rejeter la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces rédigées en anglais dès lors qu’une traduction libre est versée aux débats pour chacune de ces pièces.
En conséquence,
annuler la décision de refus de remboursement des contributions indument versées, prise par l’URSSAF le 5 octobre 2017 ; annuler la décision de rejet de la [5] ; condamner l’URSSAF au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012.
A titre subsidiaire, concernant l’année 2012, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 152 104 euros, conformément aux calculs effectués dans ses écritures.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
constater le caractère indu des contributions versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; constater l’absence de prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;rejeter la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces rédigées en anglais dès lors qu’une traduction libre est versée aux débats pour chacune de ces pièces.
En conséquence,
annuler la décision de refus de remboursement des contributions indument versées, prise par l’URSSAF le 5 octobre 2017 ; annuler la décision de rejet de la [5] ; condamner l’URSSAF au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[18] demande au tribunal de :
disjoindre les trois recours enregistrés sous le numéro RG 18/00685.
En outre, concernant le litige l’opposant à la société [10] GRENOBLE [9], l'[18] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuites au titre de l’année 2008, pour cause d’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Concernant le litige l’opposant à la société [10] GRENOBLE [4], l'[18] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuites au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour cause de prescription ; rejeter la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites par la société au titre de l’année 2012.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Concernant, enfin, le litige l’opposant à la société [13], l'[18] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre de l’année 2008, pour cause d’autorité de la chose jugée ; déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuites, au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour cause de prescription ; rejeter la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites par la société au titre de l’année 2012.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du même code ajoute que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la disjonction de l’instance en plusieurs afin d’obtenir une instance pour chacune des sociétés concernées.
Il convient de relever sur ce point qu’aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés [10] [Localité 6] [9], [10] [Localité 6] [4] et [13] ne s’opposent pas à cette demande.
D’ailleurs, l’étude du dossier produit permet de constater que si certaines pièces versées aux débats sont effectivement communes à l’ensemble des sociétés (pièces numérotées 1 à 7), leur Conseil a constitué, pour chacune d’elle, un sous-dossier particulier contenant les pièces propres à chaque litige.
Il apparaît effectivement opportun, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la disjonction de la présente affaire en quatre instances distinctes afin de les instruire de manière séparée, soit :
la présente instance portant uniquement sur la question de la disjonction ;
une instance opposant la société [10] [Localité 6] [9] à l'[18] et dont l’objet porte sur une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre des actions gratuites non attribuées, pour l’année 2008 ;
une instance opposant la société [10] [Localité 6] [4] à l'[18] et dont l’objet porte sur une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre des actions gratuites non attribuées, pour les années 2009 à 2012 ;
une instance opposant la société [13] à l'[18] et dont l’objet porte sur une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre des actions gratuites non attribuées, pour les années 2008 à 2012.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties,
Prononce la disjonction de l’affaire en quatre instances distinctes : la présente instance portant sur la question de la disjonction ; la deuxième opposant la société [10] [Localité 6] [9] à l'[18] et enregistrée sous le numéro de RG 25/01121 ; la troisième opposant la société [10] [Localité 6] [4] à l'[18] et enregistrée sous le numéro de RG 25/01131 ; la quatrième opposant la société [13] à l'[18] et enregistrée sous le numéro de RG 25/01133 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 11 juin 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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