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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 févr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMM7
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [Y] [C]
née le 10 Juin 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET :
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Mme [Y] [C] a saisi la [5] de sa situation.
La commission de surendettement de l’Ardèche a déclaré, dans sa séance du 26 septembre 2024, Mme [Y] [C] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l’état détaillé des dettes, dont Mme [Y] [C] a accusé réception le 9 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2024, Mme [Y] [C] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [6], chiffrée par la commission à 110,17 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, Mme [Y] [C] n’a pas comparu.
La société [6] n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande de la débitrice a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la société [6]
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation.
En application de l’article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur l’état des dettes déclarées par le débiteur, les justifications de leurs créances, en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
En l’espèce, aucune pièce n’a été adressée par la société [6] à la commission, celle-ci ayant actualisé le montant de sa créance par le biais du portail électronique des créanciers.
Mme [Y] [C] produit une copie écran de son compte client [6] faisant apparaître que la dette a été réglée par le biais d’un chèque énergie.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société [6] à la somme de 0 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
— Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] envers Mme [Y] [C] à la somme de 0 euro (zéro euro),
— Renvoie le dossier à la commission,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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