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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJK
AFFAIRE : [B] [P] C/ Société LE SALON DE LA SPORTIVE (AUTOPRESTIGE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant 31 rue Lyautey – 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
Société LE SALON DE LA SPORTIVE (AUTOPRESTIGE),
sis Zone artisanale aux planches de Cromary – 25640 MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 31 mars 2025, la société LE SALON DE LA SPORTIVE a vendu à MM. [B] et [D] [P] un véhicule de marque Audi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, M. [B] [P] a fait assigner la société LE SALON DE LA SPORTIVE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner, en conséquence, la société LE SALON DE LA SPORTIVE à lui verser la somme de 5 567,76 euros à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de mise en demeure ;
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de provision, M. [B] [P] expose avoir acquis le véhicule litigieux moyennant une somme de 34 500 euros. Selon lui, il a été convenu entre les parties que la société LE SALON DE LA SPORTIVE prenne en charge les frais d’immatriculation du véhicule en compensation du versement de la somme de 1 500 euros destinée à en couvrir une partie. Or, la société défenderesse n’aurait pas respecté son engagement.
La société LE SALON DE LA SPORTIVE, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon bon de commande du 8 mars 2025 (pièce n° 2 du demandeur) la société LE SALON DE LA SPORTIVE s’est engagée à vendre à M. [B] [P] un véhicule de marque Audi moyennant une somme de 33 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société défenderesse a délivré le véhicule au demandeur, accompagné d’un certificat provisoire d’immatriculation.
Il résulte du relevé de compte produit à l’instance (pièce n° 5 du demandeur) qu’en contrepartie, M. [B] [P] a versé à la société défenderesse la somme de 34 500 euros (1 650 + 31 200 + 1 650).
Selon le demandeur, la somme de 1 500 euros payée au-delà du prix de 33 000 euros figurant sur le bon de commande correspondrait à la prise en charge partielle des frais d’immatriculation définitive du véhicule.
Selon M. [B] [P], la société défenderesse ne s’étant pas acquittée de cette obligation, il déclare y avoir procédé lui-même et déboursé la somme de 5 567,76 euros.
Le bon de commande comporte effectivement, accolée à un cachet de la société défenderesse, la mention manuscrite suivante « prix à payer CG inclus 34 500 », somme qui correspond au prix dont M. [P] justifie s’être acquitté.
Cette mention démontre que la société défenderesse s’est obligée à prendre à sa charge les frais liés à l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule.
M. [B] [P] produit, pour justifier du montant de 5 567,76 euros qu’il soutient avoir exposé, un document qui n’a rien de commun avec un justificatif de l’ANTS, seul organisme officiel habilité à délivrer des certificats d’immatriculation, et qui mentionne une adresse mail “a.elouandali@live.fr” qui n’est pas celle figurant sur le bon de commande du véhicule pour M. [P].
Aucune mention de ce document ne permet de le relier au véhicule acquis par le demandeur, ni à ce dernier.
Par ailleurs, il ne justifie pas du débit de cette somme de son compte bancaire.
Dans ces conditions, la seule obligation non sérieusement contestable à la charge de la société défenderesse est le remboursement de la somme de 1 500 euros correspondant au montant payé par M. [B] [P] en sus du prix du véhicule alors que la société LE SALON DE LA SPORTIVE ne lui a pas fourni le certificat d’immatriculation en contrepartie.
En conséquence, la société LE SALON DE LA SPORTIVE sera condamnée à verser à M. [B] [P] une provision d’un montant de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE SALON DE LA SPORTIVE , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LE SALON DE LA SPORTIVE, perdant pas son procès, sera condamnée à verser à M. [B] [P] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société LE SALON DE LA SPORTIVE à payer à M. [B] [P] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents) ;
CONDAMNONS la société LE SALON DE LA SPORTIVE à payer à M. [B] [P] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE SALON DE LA SPORTIVE aux dépens.
La greffière La présidente
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