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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2024, n° 23/58039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58039 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CYL
AS M N° : 4
Assignation du :
26 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS – #R0199
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 30 décembre 2011, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée [Z] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 12200 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte d’huissier délivré le 4 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 10 070,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023, augmentée d’une pénalité de 10% et du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier délivré le 26 octobre 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner la société [Z] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société [Z] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 13186,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 inclus ;
— condamner la société [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle payable d’avance, égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner la société [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 13 mars 2024, le dirigeant de la société [Z] s’est présenté, sans avoir constitué avocat.
La société ICF LA SABLIERE, par l’intermédiaire de son conseil, a actualisé à 3619,07 euros le quantum de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et s’est déclaré favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition de l’apurement de la dette en huit mensualités, suite à des discussions intervenues avec le représentant de la défenderesse en cours d’audience. Elle maintient le surplus des prétentions formulées dans son exploit introductif d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 4 septembre 2023 à la société [Z] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10 070,93, selon décompte annexé à l’acte incluant l’échéance afférente au mois d’août 2023, les loyers étant manifestement appelés mensuellement nonobstant la périodicité contractuellement convenue.
Il ressort du décompte versé aux débats par la société ICF LA SABLIERE que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par la preneuse, et l’avis de paiement par carte bancaire, le solde de la dette s’élève à la somme de 3619,07 euros au 13 mars 2024, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au mois de mars 2024.
Aussi la société [Z] sera-t-elle condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 3619,07 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique dramatique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi à la société [Z] de délais de paiement, suite à des discussions engagées avec le représentant de la société preneuse.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [Z] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Z] ne permet d’écarter la demande de la société ICF LA SABLIERE formée sur le fondement des dispositions sus-visées, dont le quantum sera limité à la somme de 1000 euros eu égard aux efforts fournis par la société preneuse pour régulariser sa situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 octobre 2023 à minuit ;
Condamnons par provision la société [Z] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 3619,07 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 13 mars 2024 (échéance afférente au mois de mars 2024 incluse) ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société [Z] verse à la société ICF LA SABLIERE la somme de trois mille six cent dix-neuf euros et sept centimes (3619,07 euros) en sept versements mensuels consécutifs d’un montant de cinq cents euros (500 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de mai 2024 inclus ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société [Z] des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 2] et de tous occupants de son chef,
— la société [Z] devra payer à la société ICF LA SABLIERE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 4 septembre 2023 ;
Condamnons la société [Z] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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