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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGTG
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la copropriété ELI A C/ [V], [V]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ELIA situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGDA, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ;
Vu les renvois au 27 mars 2025 et au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 9], [Adresse 4]. Leur propriété jouxte la parcelle AX [Cadastre 7] sur laquelle est construite la résidence en copropriété ELIA sise [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 21 septembre 2024, M. et Mme [V] ont notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA leur intention de réaliser un ouvrage d’isolation par l’extérieur en surplomb de leur fond.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, a fait assigner M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond aux fins d’opposition à ce droit de surplomb.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
En l’état de ses dernières conclusions développées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L113-1-5 du Code de la construction et de l’habitation;
Vu les dispositions du décret n° 2022-926 du 23 juin 2022;
Sur les demandes reconventionnelles
Vu les articles 70,750-1 du code de procédure civile, et R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire;
JUGER recevable et bien fondée l’opposition formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA à l’exercice du droit de surplomb sur son fonds notifié par les époux [V].
REJETER les prétentions des époux [V]
CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions développées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V], représentés par leur avocat, concluent à :
Vu l’article L.113-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les articles R.113-19 à R.113-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le projet de rénovation énergétique des époux [V] notifié au syndic de la copropriété ELIA le 21 Septembre 2024,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété ELIA du 6 Janvier 2025.
— DIRE et JUGER que le projet de rénovation énergétique répond aux dispositions de l’article L.113-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
— REJETER l’opposition formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété ELIA à l’exercice du droit de surplomb de la parcelle [Cadastre 5] des époux [V] sur la parcelle [Cadastre 7] de la copropriété ELIA.
— AUTORISER les époux [V] à réaliser les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur maison sise sur la parcelle AX [Cadastre 5] avec création d’un droit de surplomb sur la parcelle [Cadastre 7] de la copropriété ELIA à l’aplomb de la terrasse végétalisée sur toute la surface de l’immeuble et ce jusqu’au muret qui ceinture ladite terrasse.
— DONNER ACTE qu’il sera établi avant tout commencement de travaux une convention au titre de la mise en place des installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux avec au besoin l’établissement d’un état des lieux avant et après travaux à charge des époux [V].
— ORDONNER que ce droit de surplomb sera exercé par les époux [V] à titre gratuit.
— VOIR CONSTATER que la construction de la copropriété ELIA a empiété sur la parcelle [Cadastre 6].
Avant dire droit sur le rétablissement de la limite séparative :
— FAIRE DROIT à la demande de bornage et VOIR DESIGNER un géomètre-expert afin de procéder au bornage contradictoire entre la parcelle AX [Cadastre 6] des époux [V] et la parcelle AX [Cadastre 7] de la copropriété ELIA.
— SURSOIR A STATUER sur la contestation de limite entre la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 7], et RENVOYER au fond devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE.
— DIRE que les frais d’expertise seront avancés par les époux [V] sous réserves d’affectation ultérieure de ces dépens à charge de la copropriété ELIA
— DIRE conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— DEBOUTER la copropriété ELIA, représentée par son syndic, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la copropriété de l’immeuble ELIA représentée par son syndic de copropriété FONCIA AGDA à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [N] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— VOIR RESERVER les dépens à l’issue de l’instance au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de surplomb
Selon l’article L113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation,
« I.-Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité
énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.
II.-Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.
V.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article".
L’article R113-21, applicable à la date du litige, prévoit que « A défaut d’accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s’opposer à l’exercice de l’un des droits mentionnés aux I et II de l’article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le droit de propriété est en principe absolu, individuel et perpétuel.
En l’espèce, dans le cadre de leur projet de rénovation énergétique, les époux [V] envisagent de surplomber le toit terrasse de l’immeuble ELIA à partir du niveau du sol de la zone concernée.
Les termes de ce projet ne respectent pas les distances imposées par les dispositions du I du premier alinéa de l’article L113-5-1, ce qui porte une atteinte injustifiée au droit de propriété du syndicat des copropriétaires.
Ce seul motif est suffisamment sérieux et légitime pour justifier de faire droit à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA.
Sur la demande de bornage
L’article 839 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du Tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
En l’espèce, les époux [V] ne justifient d’aucune disposition justifiant qu’il soit recouru à la procédure accélérée au fond pour statuer sur leur demande en bornage.
Il convient donc de les débouter.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V], qui perdent le procès, sont condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
FAIT DROIT à l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA à l’exercice du droit de surplomb sur son fonds notifié par les époux [V] par lettre recommandée en date du 21 septembre 2024;
DIT que les époux [V] ne sont pas autorisés à réaliser les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur maison sise sur la parcelle AX [Cadastre 5] avec création d’un droit de surplomb sur la parcelle [Cadastre 7] de la copropriété ELIA à l’aplomb de la terrasse végétalisée dans les termes de leur projet notifié par lettre recommandée en date du 21 septembre 2024;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V] de toutes leurs demandes;
DIT irrecevable la demande aux fins de bornage formulée par M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V];
CONDAMNE in solidum M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [W] [V] et Mme [N] [I] épouse [V] aux dépens;
REJETTE toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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