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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître KEPES
Maître DIALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMS
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KEPES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN054
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS HELLIO SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [I] [B], devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en paiement de la somme de 8550,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, la SAS HELLIO SOLUTIONS, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à porte à la somme de 2500 euros celle au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [B] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction parisienne, au fond, le rejet des prétentions adverses et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Si la clause attributive de compétence territoriale est une clause d’un contrat permettant aux parties de déroger aux règles de compétence normalement applicables à un litige afin de le porter devant une juridiction désignée par les parties, il sera toutefois rappelé que l’article 48 du code de procédure civile prévoit un cadre strict des conditions de validité de ces clauses.
En effet, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [B] ne dispose pas du statut de commerçant.
En conséquence, les règles de compétence de procédure civile s’appliquent au litige,
Il convient de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de REIMS, l’adresse de Monsieur [I] [B] étant fixée au [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours, prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de REIMS, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 mars 2025.
Le greffier Le Président
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