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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM LE FOYER [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03491 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHAD
Minute 26-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN magistrat à titre temporaire statuant en qulité de, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 15 décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. HLM LE FOYER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [U] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019, la société anonyme d’HLM LE FOYER [Localité 1] (ci-après désigné société LE FOYER [Localité 1]), venant aux droits de la société [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [X] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 4], étage 2 – porte 92, comportant un garage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 434,93 euros et d’une provision pour charges de 103,40 euros. (habitation et garage)
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier le 11 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 1 483,45 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société LE FOYER [Localité 1], par assignation en date du 3 octobre 2025, a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail conclu en date du 12 juillet 2019 par application de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement principal et de l’emplacement de stationnement, sa condamnation au paiement de la dette locative, au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 décembre 2025, la société LE FOYER [Localité 1], régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte actualisé en date du 10 décembre 2025, s’élève désormais à la somme de 3 991,42 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société LE FOYER [Localité 1] fait valoir que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Par ailleurs, cette dernière n’ayant pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle s’oppose à tous délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En réplique, Mme [E] [X], présente à l’audience, fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières dans le prolongement d’un licenciement pour inaptitude. Elle perçoit des indemnités à hauteur de 300 euros mensuellement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 2 Mars 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LE FOYER [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si les baux en cours au jour de la signification du commandement prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de celui-ci, ce délai continue à régir les relations entre les parties et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour acquitter les causes du commandement et non de six semaines.
Au cas d’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à la locataire le 11 février 2025, pour un montant principal de 1 483,45 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
La locataire, présente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir un versement libératoire. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 avril 2025, soit deux mois après la signification dudit commandement, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
La résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, la locataire est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Dans ce prolongement, Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant de sorte qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement pour apurer sa dette avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 décembre 2025, Mme [E] [X] lui devait la somme de 3 991,42 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [E] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LE FOYER [Localité 1] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LE FOYER [Localité 1] recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 2019 entre la société LE FOYER [Localité 1], d’une part, et Mme [E] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 4], étage 2 – porte 92 est résilié depuis le 12 avril 2025,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 4], étage 2 – porte 92 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [X] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, au besoin ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la société LE FOYER [Localité 1] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la société LE FOYER [Localité 1] la somme de 3 991,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LE FOYER [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 février 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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