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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J22J
ORDONNANCE du 05 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [G]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sous tutelle dont Madame [Z] [T] [R] a la charge par décision du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy le 06 février 2026
Comparant – Assisté de Me Aubain didier MBOUSNGOK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 26 août 2025 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 17 octobre 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 22 février 2026 ;
Par requête en date du 27 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [G] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Aubain didier MBOUSNGOK, avocat de la personne hospitalisée, Madame [Z] [T] [R], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [V] [G] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [U] [G], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [G] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, expliquant qu’il se sentait bien, qu’il était « béni » et qu’il ne nécessitait aucun traitement médicamenteux.
Me MBOUSNGOK n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [G] a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 22 février 2026, date de sa réintégration sur prise en charge par les services de police dans un contexte de troubles du comportement se matérialisant notamment par une désorganisation globale et des idées délirantes de persécution à thématique mystique et de mécanisme hallucinatoire, et ce, sur rupture thérapeutique. Le patient a nécessité la mise en place d’une contention à son admission à son arrivée.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 27 février 2026 par le Docteur [Y] que Monsieur [G] a nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement en raison d’une agitation psychomotrice importante. Il est relevé que celui-ci présente toujours une désorganisation psychique se matérialisant par un contact altéré, la verbalisation d’idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales. Il est souligné que le patient présente un état de tension majeur engendrant un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif. Par ailleurs, le patient présente une anosognosie totale de ses troubles et une opposition envers les soins. Il est estimé que l’hospitalisation complète est indispensable pour poursuivre les soins dans un cadre contenant et sécurisant.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Monsieur [G] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [V] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 05 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 05 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] et aux fins de notification à M. [V] [G] ;
— à Madame [Z] [T] [R], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [V] [G] ;
— à Me Aubain didier MBOUSNGOK, conseil du patient.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [U] [G], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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