Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 24/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 24/04099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3S
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/04099 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3S
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [G] et Mme [N] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [G], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10],
et de
Mme [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [G] et de Mme [N] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 06 mai 2024 ;
FIXE à SEPT CENTS EUROS (700 euros) par mois la contribution que doit verser M. [T] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant majeure,
— [E] [G] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10],
au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, au besoin, l’y CONDAMNE ;
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) par mois la contribution que doit verser Mme [N] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant majeure,
— [E] [G] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10],
au titre de la contribution à son entretien et à son éducation au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que les pensions ainsi fixées sont dues à compter de la présente décision ;
DIT qu’elles sont dues que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore aux parents ;
DIT que l’enfant doit produire à ses parents tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande (06 mai) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux débiteurs des contributions qu’il leur appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension alimentaire étant versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Recours ·
- Droit des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Pacifique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Montant
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.