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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNEG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [O] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [N]
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 avril 2025
Convocation(s) : 20 octobre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 11 décembre 2025
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [K] [J] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 24 mars 2025 par le Directeur de l’IRCEC pour un montant de 799,09 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’IRCEC a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de [6] est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à l’IRCEC qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 24 mars 2025 par son Directeur pour un montant de 799,09 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 22 avril 2025.
DONNE ACTE à l’IRCEC qu’elle a pris en charge les frais de signification de la contrainte
CONSTATE le désistement d’instance de l’IRCEC
CONDAMNE l’IRCEC aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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