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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 24/01069 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCWS
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [D] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 07 Septembre 2019 à [Localité 3]
[Localité 4]) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [K] [E] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Rhône)
et
Madame [S] [D] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ([Localité 7]).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [A] et Madame [S] [G] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un juge et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 octobre 2024 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [S] [G] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs est exercée conjointement par les parents, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, sportive,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de transfert de résidence habituelle des enfants à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école sauf meilleur accord ;
DIT que sauf meilleur accord, les enfants seront chez leur mère du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures les semaines paires, chez leur père selon les mêmes modalités les semaines impaires;
DIT que pendant les vacances estivales, les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique chaque dimanche soir à 19h, lorsque les enfants seront accueillis au domicile de l’autre parent,
et DIT qu’en période de vacances scolaires, ce droit s’exercera les mardis et dimanches soir à 19h,
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celle-ci ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chaque parent devra assumer les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile à l’exception des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé non remboursés qui seront partagés par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
EINJOINT à Monsieur [K] [A] et Madame [S] [G] de rencontrer un médiateur familial,
DÉSIGNE pour y procéder le centre de médiation familiale [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 9] (03 84 96 00 11) ,
DIT que les parties devront prendre contact avec le médiateur dès le prononcé du jugement,
DIT que le représentant légal de l’Association devra nous faire connaître, en application de l’article 131-4 de Code de Procédure Civile, le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l’exécution de cette mesure,
DIT que si elle n’a pas encore été faite, l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation familiale devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision,
DIT que, dès lors, cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
DIT que le coût de chaque entretien sera réglé directement à l’association chargée de la médiation familiale et fixé en fonction des revenus de chacune des parties, selon le barème de l’Association de médiation ou du médiateur,
DISPENSE, la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de ce règlement par application de l’article 22-2 , de la loi du 8 février 1995,
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le Juge aux Affaires Familiales de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
REJETTE les autres demandes plus ou contraires des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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