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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05708 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52GP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Mars 1975 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA PROVENCALE MARIGNANE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[D] [Z] a confié la construction de sa maison individuelle le 20 décembre 2019 à la société LA PROVENCALE MARIGNANE, pour un montant de 246 900€. La réception est intervenue le 7 octobre 2021, sans réserves.
Déplorant l’année suivante d’une part, un bruit anormal provenant de la vibration des splits de climatisation sur le mur de son salon, et d’autre part, d’une fuite d’eau endommageant les peintures du salon, d’une chambre et du couloir, [D] [Z] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Marseille qui a, par ordonnance du 26 juillet 2024, donné injonction à la société LA PROVENCALE MARIGNANE de procéder à la pose d’un big foot de nature à supprimer les vibrations, sous astreinte, mais l’a débouté de sa demande concernant les travaux de nature à faire cesser la fuite d’eau occasionnant selon lui les désordres sur la peinture, au motif que « les désordres sont attestés par une personne qui ne précise pas sa qualité ni ne respecte les règles procédurales relatives à l’attestation. Dans de telles conditions, il ne saurait être ordonné, à plus forte raison sous astreinte, la réalisation de travaux à ce point imprécis ».
Considérant avoir obtenu la preuve de l’existence de conséquences non réparées du dégât des eaux imputable à la société LA PROVENCALE MARIGNANE, qui refuse de réparer, par assignation du 5 mars 2025, [D] [Z] a fait attraire la société LA PROVENCALE MARIGNANE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à exécuter les travaux nécessaires à mettre fin aux conséquences de la fuite d’eau dans le salon, la chambre et le couloir,
— sa condamnation au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il précise que la fuite a été réparée par la société GEOSOLIA, mandatée par la société LA PROVENCALE MARIGNANE, mais que les conséquences sur les peintures ne l’ont pas été.
Il produit une attestation de la part de la personne étant intervenue dans le cadre de cette réparation, qui indique « lors de l’intervention de notre technicien, celui-ci a pu constater que le plafond était humide au niveau du salon. Lorsqu’il a accédé aux combles, il a constaté que l’évacuation du condensat du gainable était en contre pente car la gaine de ventilation de la VMC avait été placée dessous. »
A l’audience du 27 juin 2025, [D] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, y ajoutant la demande de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais de règlement seront intégralement supportés par la défenderesse, et portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 3000€, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société LA PROVENCALE MARIGNANE conclut, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, compte-tenu de l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024, à titre subsidiaire au rejet de la demande, en raison d’une contestation sérieuse, et en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle considère que la demande est la même que celle présentée lors de l’instance précédente, et qui a été rejetée, les seules pièces nouvelles attestant de faits anciens, et n’étant modifiés que par l’ajout du formulaire cerfa requis, ne constituant pas selon elle un élément nouveau. Par ailleurs, elle souligne que l’attestation du technicien intervenu en 2022 ne vise que l’humidité du salon, et qu’il n’est pas précisé de quelle chambre et quel couloir il s’agit, alors même que la maison en comporte 4.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
La demande au titre des réparations des conséquences de la fuite dans le salon, une chambre et le couloir, a été rejetée par le juge des référés par ordonnance du 26 juillet 2024 qui a estimé que les travaux visés étaient imprécis et non justifiés par des éléments probants.
Si la présente demande vise effectivement les mêmes travaux, la production d’éléments qui n’étaient pas au débat à l’origine, de nature à étayer le caractère évident des désordres et de leur imputabilité, sans qu’il soit besoin à ce stade d’en examiner le bien fondé, constitue un élément nouveau, qui permet de statuer sur cette demande, sans préjudice du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’injonction de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable s’agissant des conséquences sur la peinture du salon. En effet, il est justifié de l’intervention sur la fuite d’eau, mais également de la cause de cette fuite et de l’humidité visible au niveau du plafond du salon. Les nouveaux éléments produits confèrent aux travaux de reprise de cette peinture le caractère d’évidence requis.
En revanche, en l’absence de tout élément objectivant les désordres dans une chambre, laquelle n’est pas même précisée, tout comme dans un couloir, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces points.
Au vu des résistances de la société LA PROVENCALE MARIGNANE, depuis 2022, il y a lieu d’ordonner l’injonction de procéder à ces travaux sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 1 mois, pendant 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’astreinte suffit à contraindre la défenderesse à exécuter ses obligations. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société LA PROVENCALE MARIGNANE, qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il serait en outre inéquitable de laisser à [D] [Z] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens, la demande à ce titre devant toutefois être ramenée à de plus justes proportions. La société LA PROVENCALE MARIGNANE sera ainsi condamnée à payer à [D] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que la demande est recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de travaux de nature à réparer les conséquences de la fuite dans la chambre et le couloir ;
Ordonnons à la société LA PROVENCALE MARIGNANE de procéder ou faire procéder à la reprise de la peinture du salon endommagée suite au dégât des eaux ;
Condamnons la société LA PROVENCALE MARIGNANE au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 1 mois et ce pendant 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société LA PROVENCALE MARIGNANE aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société LA PROVENCALE MARIGNANE à payer à [D] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Me Estelle SAETTI- LEBRETON
— Maître Armelle BOUTY
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