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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AOB
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 10 Février 1995 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [L] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3
Vu l’arrêté du 01/02/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14/08/2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 16/10/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 01/11/2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de son séjour d’essai dans un foyer.
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 04/11/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/11/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 12/11/2025
Vu la comparution de Monsieur [W] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente de son admission dans un foyer.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [O], déplorant toutefois le manque de place en foyer d’accueil.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [O], souffrant de troubles schizophréniques, a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] suite à une semaine d’essai au Foyer Cypressat de [Localité 4].
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/11/2025 relève que l’état mental de Monsieur [W] [O] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce dans l’attente de la validation d‘un projet de prise en charge ambulatoire avec une possible admission en foyer.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [O]
Mme [L] [I] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AOB
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 12 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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