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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, La société AXA FRANCE IARD c/ La Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO7R
MI : 23/00001965
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie d’assurances SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (33700) et désigné Monsieur [X] [I], remplacé le 10 janvier 2024 par Monsieur [C] [F] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 27 mai 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SIREC.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de
— lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— voir déclarer que l’expertise judiciaire continuera de fonctionner aux frais avancés du [Adresse 8] VILLA SILENE en sa qualité de demandeur à la mesure expertale.
La SMABTP a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SIREC, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 11 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux confiées à Monsieur [X] [I] remplacé le 10 janvier 2024 par Monsieur [C] [F] seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SIREC, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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