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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00282 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKVK
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L], salarié de la société [8] en qualité de responsable santé-sécurité-Sureté et Bâtiments, a établi le 2 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 décembre 2021 constatant un syndrome dépressif réactionnel.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge, le 21 décembre 2022.
Le 15 février 2023, Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, Monsieur [L], par requête en date du 13 juin 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
La Commission de recours amiable, a finalement rendu sa décision le 20 juillet 2023 et confirmé la décision de la Caisse sur le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [L].
Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] a rendu un avis le 22 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [L], assisté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à prendre en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes ses conséquences ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, Monsieur [L] fait valoir que l’avis du médecin psychiatre, le Docteur [V], permet d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie décrite dans le certificat médical initial. Il fait valoir que, s’agissant d’une maladie hors tableau, la juridiction est tenue d’apprécier l’ensemble des éléments versés aux débats pour déterminer si le lien est essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel. Il soutient ainsi que le harcèlement moral qu’il a subi dans le cadre de son activité professionnelle est en lien avec son syndrome dépressif réactionnel.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de rejet de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] du 3 août 2023 ; Entériner les avis des CRRMP ; Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
A l’audience, la Caisse demande subsidiairement la désignation d’un 3e CRRMP.
Au soutien de sa demande de confirmation de sa décision, la Caisse fait valoir que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’impose à elle, en application du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et que l’avis du Comité de la région [Localité 7] [Localité 6] n’a pas reconnu le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Monsieur [L] a établi une demande de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le 20 décembre 2022, le CRRMP de la Région [Localité 7] [Localité 6], dont l’avis a été sollicité par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au motif que la pathologie de M. [L] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Monsieur [L], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de M. [L]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [L].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Il sera relevé que le CRRMP [Localité 6] était, lorsqu’il a rendu son avis, irrégulièrement composé au sens de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de [Localité 3], désigné par le tribunal, a quant à lui rendu un avis favorable le 22 août 2024, motivé ainsi :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité note une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac : un management délétère avec communication inadaptée, propos dévalorisants, sentiment de mise à l’écart, remise en question de l’identité professionnelle. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Au soutien de sa demande, M. [L] verse aux débats :
L’attestation de Mme [M] [Y], intérimaire au sein de la société, qui indique concernant M. [L] :« A son retour de vacances des dossiers ont été enlevé de son bureau sans qu’il en soit informé. J’ai pu constater lors de son retour sur le visage de M. [L] qu’il n’était pas bien vraiment bien, avec des larmes aux yeux. […] J’ai pu observer une pression permanent envers M. [L] de la Direction et du reste des autres responsables. M. [P], le directeur, lui parlait très mal et je sentais M. [L] moralement abbatu. »
L’attestation de M. [T] [W], contrôleur qui indique :« J’ai pu observer envers mon responsable une pression permanente venant de la direction et de son supérieur hiérarchique qui a été nommé en juin 2021 […] J’ai eu de la part de la direction des directives et des sous-entendus de ne pas accomplir les tâches demandés par M. [L] et de choisir le bon côté sous peine que je perdrais avec ce choix. J’ai vu Mr [L] à plusieurs reprises dans de grosses difficulté, en larmes et aucune discussion possible avec la direction et la phrase qui revient d’elle est « je commande, vous exécutez » dit d’une manière très agressive et menaçante »
L’attestation de M. [O] [N], ancien salarié de la société, qui écrit :« Il y a eu un changement de direction en août 2020. Est arrivé Mr [P] prenant les fonctions de directeur de la société [8] […] très vite Mr [L] s’est vu enlevé des missions. […] Je suis arrivé plusieurs fois au bureau où j’ai trouvé M. [L] les yeux larmoyants. Je voyais bien que quelque chose n’allait pas mais il ne voulait rien dire. […] J’ai pu également observer l’attitude du directeur et de son adjoint. Le nouveau management de cette entreprise était devenu du management d’autoritarisme et déshumanisant. La phrase régulièrement dictée par M. [P] était « c’est moi qui pense, c’est moi qui réfléchit, je décide, je donne des ordre, vous, vous exécutez ! » de façon glacial et avec beaucoup de hauteur. Il y avait des changements réguliers et non verbalisés.
En juin 2021 le responsable du service exploitation devint le responsable du service sureté (contrôleurs). Et M. [L] rétrograde en second. […] »
Il ressort d’un mail adressé par M. [C] [U], responsable performance opérationnelle, adressé à M. [L] le 3 décembre 2021 les éléments suivants :« Tu m’as sèchement convié dans ton bureau et, les larmes aux yeux, tu m’a simplement dit, je cite « Si quelque chose m’arrive, TU seras pénalement responsable », puis tu t’es rapproché de mon visage, menaçant pour ajouter « regarde moi bien dans les yeux, TU seras responsable ». […]
Dans son questionnaire, le salarié indique qu’il n’a pas agressé M. [U] mais qu’il lui a fait part de son désarroi et de sa détresse. Il précise qu’après cette entrevue avec M. [U], M. [P], directeur de [8] a surgi dans son bureau et lui a crié dessus.
Mme [A] [H], salariée, atteste avoir vu le 3 décembre 2021 M. [L] prostré dans son bureau, toutes lumières éteintes. Elle précise qu’il a les yeux révulsés et qu’il est confus dans ses propos.
Une attestation du Dr [R] mentionnant qu’il a vu M. [L] le 6 décembre 2021 en raison de faits du 3 décembre 2021. De plus, le médecin précise que M. [L] est suivi depuis le 19 mai 2021 par le Dr [V], psychiatre.
Au vu de l’avis motivé et circonstancié du CRRMP de [Localité 3] et de l’examen des éléments versés aux débats par M. [L], et sans qu’il ne soit besoin de désigner un troisième CRRMP, il apparait que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.
De ce fait, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par M. [L] au titre d’un syndrome dépressif réactionnel.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 800 euros à M. [L] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la pathologie déclarée le 2 juin 2022 par Monsieur [B] [L] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [B] [L] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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