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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03313 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSTF
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[F] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 12 juillet 2018, [F] [V] [X] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3.800.000 francs, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,65%, remboursable en 84 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 07 décembre 2022, la SGCB a fait appeler [F] [V] [X] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié à domicile le 30 novembre 2022.
Un premier jugement a été rendu le 15 avril 2024 aux fins de mettre aux débats les dispositions d’ordre public du code de la consommation et de recevoir les observations des parties.
Un second jugement a été rendu le 10 juin 2024 aux fins de faire signifier les nouvelles écritures de la SGCB.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne le 17 juillet 2024, et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SGCB, en deniers ou quittances, au titre du prêt à la consommation N° 286 423 les sommes suivantes :
* 2.223.084 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) en principal, plus interêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.650% l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur d’un prêt de FCFP 3.800.000,
* 151.973 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SGCB la somme de 120.000 [Localité 4] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de citation sollicités par le greffe civil, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[F] [V] [X], régulièrement appelé en la cause, et s’étant vu signifier à personne le jugement de réouverture des débats du 10 juin 2024 le 17 juillet 2024, n’est pas intervenu dans la procédure et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt du 12 juillet 2018,
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 17 juin 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 12 juillet 2018 mentionne le montant du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que les intérêts du prêt, mais pas leur somme soit le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [G] [U]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 3.800.000 francs.
Selon le tableau d’historique de compte, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 2.150.485 francs au 17 juin 2022.
Il est fait état de versements d’un montant global de 51.573 francs depuis le 24 août 2022 jusqu’au 22 novembre 2022, sans détail des paiements.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 1.597.932 francs.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [F] [V] [X].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [F] [V] [X] sera condamné à verser la somme de 50.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [V] [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 1.597.932 F.CFP (UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 12 juillet 2018,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [F] [V] [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [F] [X] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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