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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJW
AFFAIRE : S.C.I. DU PONT DE LARCHE C/ S.A.S. SUPERMERCATO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU PONT DE LARCHE,
dont le siège social est sis 6 rue Départementale 913 – 54770 BOUXIERES AUX CHENES
représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
S.A.S. SUPERMERCATO,
dont le siège social est sis 32 rue de l’Armée Patton – 54770 BOUXIÈRES AUX CHÊNES
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé constat de résiliation de bail/expulsion/provision délivrée, pour les motifs qui y sont développés, le 6 décembre 2025 par la SCI DU PONT DE L’ARCHE à la SOCIETE SUPERMERCATO, sa locataire de locaux commerciaux sis 4, Route Départementale 54700 BOUXIERES AUX CHENES (ci-après la SOCIETE),
Vu les conclusions de la SOCIETE SUPERMERCATO du 30 janvier 2026,
Vu les déclarations des parties lors de l’audience du 3 février 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 4980 euros (décompte à cette date non communiqué),
Vu l’absence non contestée de réglement dans le mois suivant,
Vu, à défaut d’actionnement du cautionnement bancaire, la demande de délai sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de Commerce à laquelle la bailleresse s’oppose.
La SOCIETE expose que la gérante est tombée malade en mai 2025 ce qui a généré des difficultés financières, étant précisé qu’elle a repris le travail en octobre 2025, qu’il existe une caution bancaire toujours mobilisable, que des arriérés ont été soldés et que la dette en souffrance se monte à 2 mois de loyers.
A l’audience du 3 février 2026 la SCI a fait état d’arriérés de 12000 euros, sans communiquer le moindre décompte.
Elle sera par conséquent invitée, avant dire droit, à communiquer un décompte actualisé et exploitable des arriérés à la date du 3 février 2026, ou, mieux encore, à la date de l’audience à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats pour les causes susdites,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 Avril 2026 à 9 heures salle G,
RESERVONS les frais et dépens,
La greffière Le président
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