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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société METLIFE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIDU Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIDU
Minute : 25/234
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence DEVOUARD, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [U] [Y] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5] PORTUGAL
non comparante, représentée par Maître Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Société METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Mélisandre RIVIÈRE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
Société METLIFE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Mélisandre RIVIÈRE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me DEVOUARD
EXPÉDITIONS : Me DEVOUARD, Me RIVIÈRE, Me ROBILIARD
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIDU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 04 juin 2015, la SA BANQUE SYGMA, aux droits de laquelle intervient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à madame [P] [U] [Y] et monsieur [W] [S], son époux, un crédit personnel affecté au financement de travaux d’amélioration de l’habitat d’un montant de 22.000,00 euros au taux nominal de 4,80 % (TAEG de 4,90 %), remboursable en 132 mensualités de 252,52 euros assurance incluse.
Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties le 30 septembre 2015.
Monsieur [W] [S] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame [P] [U] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié au Portugal le 17 janvier 2023, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme totale de 15.744,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, sauf à dire que l’indemnité de 8 % portera intérêts au taux légal ; une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 25 janvier 2024, madame [P] [U] [Y] a fait assigner en intervention forcée les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED en leur qualité d’assureur du contrat de crédit litigieux. Elle sollicite leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre outre l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La jonction a été prononcée par mention au dossier.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [P] [U] [Y] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. elle souligne que l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 a interrompu le cours de la prescription des intérêts, s’oppose à la demande de réduction de la clause pénale et aux délais de paiement sollicités par madame [P] [U] [Y]. Elle s’en rapporte sur son action en garantie.
En défense, madame [P] [U] [Y] s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater qu’elle s’en rapporte quant au principal, sauf à opposer la prescription quinquennale en matière d’intérêts ; ramener la clause pénale à 1,00 euros ; lui accorder un délai de paiement de deux ans ; condamner solidairement les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED à la relever et garantir ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] ne conteste pas la demande de la banque sauf en ce qui concerne la prescription des intérêts. Elle considère que la clause pénale appliquée par l’établissement de crédit est manifestement excessive. Elle indique que la réalisation des actifs dans le cadre de la liquidation de la succession de monsieur [W] [S] désintéressera l’établissement de crédit. Elle souligne enfin que le couple avait souscrit une assurance décès dont la garantie doit donc être recherchée.
Enfin, les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED s’en rapportent à leurs conclusions. Elles sollicitent du tribunal qu’il déboute madame [Y] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la condamne à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la demande d’application de la garantie décès par madame [Y] est infondée faute pour cette dernière d’avoir communiqué les justificatifs nécessaires.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que si la juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle demeure le défendeur, l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur, à son choix, de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service ou de livraison de la chose.
En l’espèce, si madame [Y] demeure au Portugal depuis le début de la procédure, les éléments du dossier mettent en évidence que le contrat de crédit à la consommation a permis de financer des travaux d’amélioration sur un bien immobilier situé dans le Loir et cher. Le contrat de crédit y a d’ailleurs été souscrit. S’agissant du lieu d’exécution de la prestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois est donc bien compétent.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er [Date décès 9] 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que les règlements effectués par madame [P] [U] [Y] s’élèvent à la somme totale de 15.998,80 euros. Par suite, compte tenu de la valeur de la mensualité (252,52 euros suivant les termes du contrat), et du fait que les lignes d’écritures comptables intitulées « annulation de retard » ne sauraient être comptabilisées dès lors qu’elles ne constituent pas la trace d’un paiement, il convient de considérer que la dernière mensualité intégralement payée est celle du 10 juillet 2021. Le premier incident de paiement non régularisé date en conséquence du 10 août 2021 de sorte que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 17 janvier 2023 soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
À l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a indiqué soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans son article 4.e) « résiliation – résolution – suspension du contrat de crédit » que « le contrat de crédit pourra être résilié à l’initiative du prêteur qui, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’emprunteur, exigera le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit en cas de défaillance de l’emprunteur qualifiable d’incident de paiement caractérisé n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation ou de solution amiable de règlement convenue entre le prêteur et l’emprunteur. » Une telle clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai raisonnable imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette.
Par courrier daté du 11 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé un courrier recommandé impartissant aux époux [S] un délai de 10 jours pour s’acquitter de la somme de 2.057,78 euros au titre des échéances impayées. Il ressort des éléments du litige que :
— d’une part, aux termes de la fiche de dialogue établie au moment de la conclusion du contrat de crédit, les époux [S] percevaient un revenu d’environ 2.500,00 euros par mois et s’acquittaient des charges habituelles de la vie courante ; à supposer même que leur situation financière soit restée inchangée entre la souscription du contrat et les premiers incidents de paiement relevés par l’établissement de crédit la somme réclamée de 2.057,78 euros représentait plus de 80 % de leur revenu ;
— d’autre part et surtout, la lettre recommandée du 11 janvier 2022 est adressée à monsieur [W] [S]. Or il n’est pas contesté que celui-ci est décédé en [Date décès 9] 2021. Si l’établissement de crédit pouvait ignorer cette situation, la mise en demeure lui a été retournée avec la mention « DCD ». La mise en demeure préalable n’a donc pas été délivrée. L’établissement de crédit ne verse aux débats aucune mise en demeure qui aurait été adressée à madame [Y], son épouse et ce alors même que par courrier recommandé du 04 février 2022, la banque l’a bien mise en demeure, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, de régler sous huitaine le solde du crédit à hauteur de 15.744,26 euros (sans d’ailleurs lui préciser qu’elle a prononcé la déchéance du terme).
L’établissement de crédit ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. L’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour madame [Y] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
En l’absence de demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat de crédit, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de madame [Y]. La demande de madame [Y] tendant à ce que les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED la garantisse des condamnations qui seraient prononcée contre elle se trouve donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SYGMA, recevable en son action ;
DÉCLARE réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause du contrat n° 4.e) « résiliation – résolution – suspension du contrat de crédit » ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à madame [P] [U] [Y] un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances impayées du crédit ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés METLIFE INSURANCE EUROPE LIMITED et METLIFE EUROPE LIMITED de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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