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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic IMMO 971, Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANSE DES ROCHERS |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6J Page sur
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00413
AFFAIRE :
Syndicat. des copropriétaires de la RESIDENCE ANSE DES ROCHERS
C/
[T] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6J
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ANSE DES ROCHERS représenté par son syndic IMMO 971, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 352 092 472, dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA – 97190 LE GOSIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M], de nationalité Française, demeurant rue Paul DAHOMAIS ROLLIER – 97125 BOUILLANTE/FRANCE
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] est propriétaire des lots 915 et 940 au sein de l‘immeuble en copropriété dénommé Résidence ANSE DES ROCHERS sis à SAINT-FRANÇOIS.
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL6J Page sur
Par acte en date du 20 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 971, a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
10 448,64 euros à titre de provision au titre la somme due au 11 juillet 2025, outre les intérêts à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure;1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience utile du 31 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et de ses moyens, et déposé son dossier.
Assigné à personne, Monsieur [M] n’a pas comparu ou n’était pas représenté. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 04 novembre 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS a fait parvenir un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Il résulte des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic en exercice a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, au nom du syndicat de copropriétaires.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 le syndic est dispensé d’obtenir une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’il agit en recouvrement de créance.
Dans le cas présent, la SAS IMMO 971 justifie de sa qualité en produisant le contrat de syndic correspondant.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’occurrence, le 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS et Monsieur [T] [M] ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel ce dernier reconnaît expressément devoir au syndicat la somme de 18 614,14 euros décomposée comme suit :
— 11 524,64 euros correspondant à l’arriéré de charges dû au 1er octobre 2025
— 5 336,78 euros correspondant aux appels de fonds à intervenir aux 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2026
— 1 652 euros correspondant aux honoraires d’avocat et aux honoraires du syndic IMMO 97.1 prévus par l’assemblée générale du 12/04/2024
— 100,72 euros correspondant aux frais de signification de l’assignation de la SCP DALLIER-ARBOUZOV.
Il est notamment produit aux débats :
— la fiche d’immeuble
— le contrat de syndic à effet au 29 mai 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales des 03/04/2023; 12/04/2024 et 11/04/2025 (convocations + notifications)
— l’extrait de compte de Monsieur [T] [M] en date du 18 juin 2025
— les pièces comptables 2022 à 2025
— la mise en demeure du 23/04/2024
— la relance du 07/02/2025.
Le 16 octobre 2025, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel Monsieur [T] [M] reconnaît devoir au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS la somme de 18 614,14 euros correspondant à l’arriéré de charges dû au 1er octobre 2025, correspondant aux appels de fonds à intervenir aux 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2026, aux honoraires d’avocat et aux honoraires du syndic IMMO 97.1 prévus par l’assemblée générale du 12/04/2024 et aux frais de signification de l’assignation de la SCP DALLIER-ARBOUZOV .
Eu égard à ce qui précède, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel sus évoqué.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter cette demande déjà prise en compte dans le cadre du protocole trantansactionnel et également celle au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent:
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel par lequel Monsieur [T] [M] reconnaît devoir au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANSE DES ROCHERS la somme de 18 614,14 euros correspondant à l’arriéré de charges dû au 1er octobre 2025, correspondant aux appels de fonds à intervenir aux 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2026, aux honoraires d’avocat et aux honoraires du syndic IMMO 97.1 prévus par l’assemblée générale du 12/04/2024 et aux frais de signification de l’assignation de la SCP DALLIER-ARBOUZOV;
RAPPELONS que ledit protocole d’accord transactionnel prévoit que Monsieur [T] [M] doit régler la sommes due par 15 versements de 1 240,94 euros chacun d’octobre 2025 à décembre 2026;
REJETONS toutes autres demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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