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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
[Y] C/
[C], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
N° RG 24/04343 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZU7
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEURS
Madame [N] [Y] es qualité d’héritière de M. [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Y] es qualité d’héritière de M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2] (ROUMANIE)
Monsieur [R] [Y] es qualité d’héritier de M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Y] es qualité d’héritière de M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2] (ROUMANIE)
tous représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W] [L] [C], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] est gérant de la société ONOCO qui a pour activité la location de machines pour la réalisation de chantiers immobiliers et travaux publics.
Monsieur [M] [Y] a intégré la société ONOCO le 17 mai 2018 en qualité de gérant.
Le 12 mars 2020, à l’occasion de son retrait de la société, Monsieur [Y] a opéré un transfert de la somme de 15 000 euros présente sur le compte bancaire de la société ONOCO vers un compte bancaire appartenant à son fils, Monsieur [T] [Y].
Par la suite, il a découvert que six virements d’un montant de 2500 euros chacun avaient été réalisés entre le 18 et le 23 mars 2020 à partir de son compte personnel n°66088867379 ouvert dans les livres de compte de la société [Adresse 6] vers le compte de la société ONOCO, pour un montant total de 15 000 euros.
Ces mouvements bancaires ont été réalisées par l’intermédiaire de l’application téléphonique de la banque [Adresse 6].
Contestant être à l’origine de ces opérations, Monsieur [Y] a déposé plainte contre Monsieur [C] le 20 avril 2020 pour accès frauduleux à son compte bancaire.
Par jugement correctionnel en date du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a relaxé Monsieur [G] [C] des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de Monsieur [M] [Y] sur le fond.
Face au refus de remboursement opposé par la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, le conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure la banque de communiquer le numéro de téléphone affilié au code confidentiel reçu pour valider les opérations, dont l’enregistrement du RIB.
Par courrier en réponse du 08 août 2024, le [Adresse 6] a indiqué que le code lié à la réalisation des opérations avait été envoyé sur le numéro 06 60 36 93 93.
[M] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Ces héritiers exposent que le numéro de téléphone ayant permis les opérations frauduleuses est celui de Monsieur [C] et veulent obtenir réparation des préjudices subis par ce dernier.
Par actes séparés en date des 18 et 23 octobre 2024, Madame [I] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [F] [Y] ont assigné la SA CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE et Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
dire et juger l’action menée par Madame [Y] [I], Monsieur [Y] [R], Madame [Y] [N], Madame [Y] [X] ès-qualité d’héritiers de Monsieur [M] [Y], recevable et bien fondée,y faisant droit,constater les fautes commises par Monsieur [C] et le [Adresse 6], déclarer entièrement responsables Monsieur [C] et le CREDIT AGRICOLE CENTRE France des préjudices subis par Monsieur [Y] [M],en conséquence,condamner solidairement Monsieur [C] et le [Adresse 6] à porter et payer à Madame [Y] [I], Monsieur [Y] [R], Madame [Y] [N], Madame [Y] [X], ès-qualité d’héritiers Monsieur [M] [Y], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier subi,condamner solidairement Monsieur [C] et le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à porter et payer à Madame [Y] [I], Monsieur [Y] [R], Madame [Y] [N], Madame [Y] [X], ès-qualité d’héritiers Monsieur [M] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement Monsieur [C] et le [Adresse 7] à porter et payer à Madame [Y] [I], Monsieur [Y] [R], Madame [Y] [V]-[P], Madame [Y] [X], ès-qualité d’héritiers Monsieur [M] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [C] et le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE aux entiers dépens d’instance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04343.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a demandé au juge de la mise en état de :
déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action faute de justifier : du décès de leur père, de leur qualité pour agir via la communication aux débats de pièces d’état civil et d’un acte de notoriété, à titre surabondant, Vu le jugement de relaxe rendu par le Tribunal Correctionnel de MOULINS le 14 février 2024,déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action à l’encontre de [G] [C] compte-tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MOULINS le 14 février 2024,condamner les consorts [Y] d’avoir à payer à [G] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d’incident récapitulatives en réponse dûment notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [I] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [F] [Y] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur action recevable et de rejeter les conclusions plus amples ou contraires formulées par les défendeurs. En outre, ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [G] [C] demande au juge de la mise en état de :
déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action,Vu le jugement de relaxe rendu par le Tribunal Correctionnel de MOULINS le 14 février 2024 entre [G] [C] et [M] [Y], Vu l’article 1355 du Code civil, déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action à l’encontre de [G] [C] compte-tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MOULINS le 14 février 2024,condamner les consorts [Y] d’avoir à payer à [G] [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour abus de droit,condamner les consorts [Y] d’avoir à payer à [G] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
constater que le jugement du Tribunal correctionnel de Moulins en date du 14 février 2024 est devenu définitif en l’absence d’appel du Parquet et de la Partie civile et qu’il est ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée ; juger qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement correctionnel sur le civil, lequel est opposable à tous, Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], ne sont pas fondés à revendiquer une quelconque somme auprès de la banque ; juger que Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], n’ont pas d’intérêt à agir contre le CACF ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], pour défaut de droit d’agir en raison de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir ; débouter Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; condamner in solidum Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], à payer au CACF la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner in solidum Mme [I] [Y], M. [R] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [F] [Y], ès qualité d’héritiers de M. [M] [Y], à payer au CACF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépensL’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoirEn application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur la chose jugée
Monsieur [G] [C] soulève l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par les consorts [Y] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Moulins le 14 février 2024 qui a prononcé sa relaxe des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de Monsieur [M] [Y] sur le fond.
La SA [Adresse 9] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [Y] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Moulins le 14 février 2024. La banque considère que la décision pénale a un effet erga omnes c’est-à-dire opposable à tous. Elle soutient également que si aucune fraude n’a été retenue à l’encontre de Monsieur [C], cela implique qu’elle n’a pu se rendre coupable d’aucun manquement. En outre, elle souligne que le litige opposait Monsieur [Y] à Monsieur [C] dans le cadre d’une action dont, d’après les propos du représentant du Ministère Public rapportés par Monsieur [C], « le commencement était un détournement de fonds par la partie civile », à savoir par Monsieur [M] [Y].
Au soutien de la recevabilité de leur action, les consorts [Y] font notamment valoir que :
la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ne peut opposer l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale rendue à l’issue d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie, la relaxe de Monsieur [C] prononcée par le tribunal correctionnel de de Moulins repose exclusivement sur l’absence de preuve permettant d’identifier l’auteur pénal des faits, une telle décision, qui ne nie nullement la réalité des opérations litigieuses, ne saurait produire d’autorité de chose jugée sur l’action civile,les consorts [Y] n’avaient aucun moyen procédural de remettre en cause la décision pénale, l’appel de la partie civile n’étant ouvert que dans les limites strictes de l’article 470-1 du code de procédure pénale, à savoir en matière d’infractions non intentionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, des éléments nouveaux sont apparus postérieurement au jugement pénal, à savoir un courrier du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE du 08 août 2024 révélant que la validation des opérations litigieuses a été effectuée via le numéro personnel de Monsieur [C] ainsi que la retranscription de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre [M] [Y] et Monsieur [C] au moment des faits, au cours de laquelle ce dernier reconnait avoir procédé au virement litigieux avec l’assistance de son conseiller bancaire. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens.
S’agissant des demandes à l’encontre de M. [C]
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal.
En outre, les dispositions d’une décision pénale portant sur la réparation du dommage causé à la victime de l’infraction n’ont, pour les juridictions civiles saisies de questions subséquentes, qu’une autorité relative de la chose jugée, c’est à dire celle dont l’existence est subordonnée par l’article 1355 du code civil précité à une triple identité d’objet, de cause et de parties.
Par ailleurs, le caractère nouveau d’un évènement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile. En effet, une partie qui s’est abstenue de produire une pièce ou d’en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief.
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que le tribunal correctionnel de Moulins a considéré dans son jugement en date du 14 février 2024 que les faits reprochés à Monsieur [C] n’étaient pas suffisamment caractérisés et a relaxé ce dernier sur l’action publique des fins de la poursuite pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.
En outre, le tribunal correctionnel a rejeté la constitution de partie civile sur le fond de Monsieur [M] [Y] qui sollicitait notamment la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice financier.
La cause de ce précédent litige opposant Monsieur [M] [Y] à Monsieur [G] [C] résidait dans les six virements litigieux qui sont également à l’origine du présent litige et la chose demandée par les ayants droit de [M] [Y] qui agissent par transmission d’une action en défense des intérêts du de cujus est la même à savoir, l’indemnisation du préjudice financier de leur père à hauteur de 15 000 euros.
Dès lors, la nouvelle demande formée par les consorts [Y], qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, le juge civil ne peut accorder réparation à la victime dans des termes qui seraient incompatibles avec la négation de culpabilité inférée dans la décision pénale. Or, le tribunal correctionnel de Moulins a considéré que les faits reprochés à Monsieur n’étaient pas suffisamment caractérisés, de sorte que sa condamnation par le juge civil serait nécessairement incompatible avec la décision de relaxe.
Par ailleurs, les éléments apparus postérieurement au jugement pénal à savoir, un courrier de la SA [Adresse 9] du 08 août 2024 révélant que la validation des opérations litigieuses a été effectuée via le numéro personnel de Monsieur [C] ainsi que la retranscription de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre [M] [Y] et Monsieur [C] au moment des faits ne caractérisent pas à eux-seuls des circonstances nouvelles.
En effet, la rédaction d’attestation ou de courrier comme nouvel élément de preuve d’un fait antérieur ne constitue pas un fait nouveau, mais seulement un nouveau moyen de preuve, irrecevable en tant que tel, de même que la retranscription d’un enregistrement d’une conversation téléphonique antérieure au procès pénal qui était a fortiori connue de la partie civile, cette conversation ayant eu lieu entre elle et le prévenu.
En définitive, les conditions de l’article 1355 du code civil sont remplies.
Par conséquent, il convient de déclarer l’action introduite par les consorts [Y] à l’encontre de Monsieur [C] irrecevable.
S’agissant des demandes à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Tel que rappelé dans les motifs ci-avant exposés, les dispositions d’une décision répressive portant sur la réparation du dommage causé à la victime de l’infraction n’ont qu’une autorité relative pour les juridictions civiles saisies de questions subséquentes.
En l’espèce, il apparait que la SA [Adresse 9] n’était pas partie à l’instance pénale, de sorte que la condition de triple identité posée par l’article 1355 précité fait défaut.
Dès lors que le juge pénal n’a pas été amené à statuer sur les fautes reprochées par les consorts [Y] à la banque de leur père, ceux-ci disposent d’un droit d’agir à l’encontre de cette dernière devant le juge civil.
Par conséquent, il convient de déclarer les demandes formées par les consorts [Y] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE recevables.
Sur l’intérêt à agir
La SA [Adresse 9] soulève l’irrecevabilité des demandes tirée d’un défaut d’intérêt à agir des consorts [Y], considérant que Monsieur [M] [Y] n’a pu s’appauvrir d’une somme qui ne lui revenait pas initialement et dont il s’est servi lui-même sur le compte d’une société dont il n’était plus gérant par un virement effectué le 12 mars 2020. Elle rappelle à cet égard que le fils de Monsieur [Y] a reconnu explicitement que son père n’avait pas le droit de faire un tel virement. Selon la banque, il est ainsi malvenu de lui demander une quelconque indemnisation ou à soulever une éventuelle défaillance de ses systèmes voire un manquement à ses obligations professionnelles.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’existence d’un intérêt à agir, condition nécessaire et suffisante du droit d’agir, ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur. L’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
En l’espèce, les consorts [Y] produisent notamment des échanges écrits adressés à [M] [Y] par Monsieur [C] et par la comptable de ce dernier, dans lesquels ils lui demandent de leur transmettre son code SECURIPASS.
Il en résulte que seul le numéro de [M] [Y] était initialement associé à son compte bancaire. Or, il ressort d’un courrier de la banque en date du 08 août 2024 que la validation des opérations litigieuses a été effectuée via le numéro personnel de Monsieur [C].
Par ailleurs, il ressort de la retranscription de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre [M] [Y] et Monsieur [C] que ce dernier a reconnu avoir procédé au virement litigieux avec l’assistance de son conseiller bancaire.
En considération de ces éléments et des motifs précédemment développés dans la présente décision, les consorts [Y] disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la SA [Adresse 9].
Le débat relatif à la légalité du virement effectué par [M] [Y] le 12 mars 2020 relève exclusivement du fond et échappe à la compétence du juge de la mise état, étant observé que ce virement n’a jamais été contesté ni qualifié de fraude et n’a donné lieu à aucune procédure judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [Y].
Sur les demandes de dommages et intérêtsMonsieur [C] sollicite la condamnation des consorts [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour abus de droit.
A l’appui de sa demande, il fait notamment valoir que les demandeurs ne peuvent ignorer que Monsieur [T] [Y] a déclaré lors d’un interrogatoire de police que son père n’avait pas le droit de procéder au virement du 12 mars 2020 et selon lui, se rappellent que le représentant du Ministère public avait, selon ses dires, indiqué dans ses réquisitions de relaxe que le tribunal avait à connaitre d’une action dont le commencement était un détournement de fonds commis par la partie civile.
La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France sollicite également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient qu’il aura fallu attendre cinq mois après sa première demande pour que les consorts [Y] fournissent un acte de notoriété justifiant de leur qualité à agir et qu’outre ce délai dilatoire, ils exigent une somme dont ils savent pertinamment qu’elle résulte d’une opération sans justification économique.
Pour s’opposer à ces demandes, les consorts [Y] expliquent qu’aucun manquement procédural ne peut leur être imputé dès lors qu’ils ont sollicité l’acte de notoriété auprès du notaire en charge de la succession et qu’ils ne sont pas responsables des délais de traitement de leur demande par ce dernier. Ils font également valoir que la question de savoir si le virement du 12 mars 2020 aurait été injustifié économiquement n’a strictement aucun lien avec les six virements frauduleux des 19 à 23 mars 2020 et que cet argument relève d’un débat sur le fond. Enfin, ils précisent que leur action repose sur des griefs sérieux, documentés et légitimes.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Au cas présent, l’introduction d’une action civile par les héritiers de [M] [Y] ne saurait constituer un abus de droit, nonobstant la relaxe prononcée à l’égard de Monsieur [C].
En effet, il n’est pas suffisamment établi que les consorts [Y] ont fait preuve d’une mauvaise foi susceptible de caractériser un abus de droit. Les préjudices invoqués sont insuffisants à caractériser un préjudice particulier, distinct des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour allouer des indemnités à titre provisionnel.
Dès lors, il appartient au seul juge du fond d’apprécier de statuer sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, il convient de rejeter toute demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner la SA [Adresse 9] aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] a dû engager des frais pour assurer faire valoir ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner les consorts [Y] à payer à lui payer la somme de 1000 euros et de débouter les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS l’action introduite par Madame [I] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [F] [Y] à l’encontre de Monsieur [G] [C] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Moulins le 14 février 2024 ;
DECLARONS les demandes formées par les consorts [Y] à l’encontre de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE recevables en l’absence de chose jugée ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [Y] ;
REJETONS les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SA [Adresse 9] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 15 mai 2026 la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE étant invitée à conclure sur le fond avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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