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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 29 mai 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV3J
AFFAIRE : S.A.R.L. [S] ORGANISATION C/ S.A.R.L. MEDIAGRAIN INTERNATIONAL, S.C.A. SILO DE FROUARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S] ORGANISATION
société au capital de 2 984 500 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 501 000 483, prise en la personne de son gérant, M. [D] [S],
dont le siège social est sis 31 bis rue de l’armée Patton – 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 175
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MEDIAGRAIN INTERNATIONAL
inscrite au RSC DE NANCY sous le numéro 345 391 379, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 45 COUR LEOPOLD – 54000 NANCY
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
S.C.A. SILO DE FROUARD
inscrite au RSC DE NANCY sous le numéro 303 214 415, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis PORT DE FROUARD – 54390 FROUARD
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [S] ORGANISATION a fait assigner en référé expertise la SOCIETE MEDIAGRAIN INTERNATIONAL et le SILO DE FROUARD ( Union de Sociétés Coopératives Agricoles ) faisant valoir, en substance, pour les motifs développés dans l’assignation, qu’en sa qualité de bénéficiaire d’une aire de stockage sise 8, Rue de l’Embanie à FROUARD ( 54 390 ), selon acte du 1er juillet 2023, elle a subi un préjudice commercial, qu’il convient d’évaluer, suite à un arrêté préfectoral l’ayant contraint à stocker ailleurs ses marchandises combustibles et divers équipements agricoles et de maintenance.
Vu les conclusions n°2 des défenderesses en date du 23 février 2026,
Vu les conclusions responsives n°2 de la SOCIETE [S] ORGANISATION,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 7 avril 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
La demande d’expertise, contestée en défense, pose une première difficulté en ce qu’elle intègre dans la mission sollicitée l’examen de problématiques purement juridiques ( identité du propriétaire des lieux, droits de chacune des parties défenderesses sur ce bien, liens qui unissent ces dernières, échanges financiers entre elles…) qui ne relèvent pas d’une expertise mais d’un tribunal, saisi le cas échéant de ces dernières.
S’agissant du préjudice allégué, tel qu’évoqué en supra, coeur du litige, il suppose, avant de statuer sur son montant, que soit tranchée la question des éventuelles responsabilités.
Les parties développent à cet égard un certains nombres de moyens de fond qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher.
La Société demanderesse excipe ainsi avoir été trompée sur les contraintes restreignant son droit de jouissance du site.
En défense il est soutenu que tel n’a nullement été le cas compte tenu de ce que la Société preneuse savait que le site était classé du fait que des céréales y étaient stockées.
On observera que la convention de mise à disposition du 1er juillet 2023 stipule que le bénéficiaire doit s’abstenir d’y stocker des marchandises dangereuses, explosives ou soumise à réglementation SEVESO.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire trancher la question de la responsabilité éventuelle avant de désigner le cas échéant un expert pour évaluer un préjudice, au demeurant déjà largement chiffré par la SOCIETE [S] ORGANISATION en prenant des paramètres “ basiques” et objectifs, ne présentant pas d’aspects techniques, tels que les factures de frais de déménagements et les loyers exposés pour rien.
Au vu de l’ensemble de ces développements la demande d’expertise sera rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer aux défenderesses le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à dispositions au greffe,
REJETONS la demande d’expertise de la SOCIETE [S] ORGANISATION,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer aux défenderesses le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE [S] ORGANISATION aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le juge des référés,
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