Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 31 juillet 2025, n° 24/02025
TJ Nice 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L 214-1 du code de la consommation

    La cour a estimé que les stipulations claires du devis indiquaient que les travaux de terrassement et d'abri technique étaient à la charge des époux [Y], et que la société Diffazur ne pouvait pas être considérée comme ayant manqué à son engagement.

  • Accepté
    Erreur viciant le consentement

    La cour a jugé que l'absence d'information sur le coût global des travaux a vicié le consentement des époux [Y], justifiant ainsi l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Restitution des arrhes versées

    La cour a ordonné la restitution des arrhes versées, en raison de l'annulation du contrat, avec intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu le manquement de la société Diffazur à son obligation d'information et a condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts aux époux [Y].

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la société Diffazur à payer une somme aux époux [Y] au titre de l'article 700, en raison de leur statut de partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/02025
Numéro(s) : 24/02025
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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