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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [Y], [E] [S] épouse [Y] c/ S.A. DIFFAZUR
N° 25/
Du 31 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWCE
Grosse délivrée à
Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le 31 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente et un juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. DIFFAZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°94.1/DL/08/10/2019 du 30 octobre 2019, M. [O] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ont confié à la société Diffazur des travaux de réalisation d’une piscine à usage familial.
Un désaccord est survenu sur le coût des travaux supplémentaires de terrassement, d’ascenseur et d’abri technique à effectuer et la piscine n’a pas été réalisée.
Par acte du 30 mai 2024, les époux [Y] ont fait assigner la société Diffazur devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation principalement à leur rembourser le double des arrhes versés.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, les époux [Y] sollicitent :
A titre principal,
— la condamnation de la société Diffazur à leur payer le double des arrhes versés, soit la somme de 55.140 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation,
A titre subsidiaire,
— l’annulation du contrat conclu pour dol et subsidiairement erreur,
— la condamnation de la société Diffazur à leur payer la somme de 27.570 euros en restitution des sommes versées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation,
— la condamnation de la société Diffazur à leur payer la somme de 27.570 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— le débouté de la société Diffazur de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de la société Diffazur à leur payer la somme de 5.000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ne pouvaient pas prévoir l’ampleur des travaux supplémentaires à leur charge dès leur qu’ils dépendaient des plans et des directives de la société Diffazur. Ils notent que le coût des travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires ont fait passer le devis d’un montant de 91.900 euros, outre 38.000 euros pour la réalisation de micropieux par une entreprise tierce, à 221.068 euros ou 261.077 euros avec le terrassement et l’ascenseur.
Ils soutiennent au visa des articles L 214-1 et L111-1 du code de la consommation, 1112-1 et 1130 du code civil que les coûts des travaux indispensables pour la réalisation de la piscine mais non révélés au moment de la présentation du devis démontrent soit un manquement de la société Diffazur dans l’établissement du coût global de la réalisation des travaux, soit une absence totale d’accord sur la chose et sur le prix.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2024, la société Diffazur conclut au débouté des époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, et sollicite à titre reconventionnel :
— qu’il soit jugé qu’elle conservera la somme de 27.570 euros au titre des arrhes versées,
— le prononcé de la résolution du contrat de construction de piscine aux torts exclusifs des époux [Y],
— leur condamnation solidaire et indéfinie à lui payer la somme de 41.035 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’achever l’ouvrage,
— leur condamnation solidaire et indéfinie à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir ordonner l’exécution provisoire sur ses demandes et de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur les demandes des époux [Y],
— leur condamnation solidaire et indéfinie aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Armando, avocat.
Elle fait valoir que selon les termes du devis établi, les travaux de terrassement et de réalisation de local technique devaient rester à la charge du maître d’ouvrage, hors contrat.
Elle estime que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées et qu’elle était favorables à continuer le chantier. Elle estime n’avoir commis aucune faute et aucun manquement à son devoir d’information et de conseil. Elle reproche aux époux [Y] de ne pas avoir fait effectuer les travaux de terrassement requis du bassin, de l’abri technique et de l’ascenseur dans les délais prévus par le contrat. Elle estime que les devis de réalisation de la piscine et des micropieux sont devenus caducs. Elle affirme que paragraphe J des conditions générales de vente prévoit la perte des arrhes versées en cas de renonciation au contrat par les clients.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique du 27 février 2025 et le délibéré a été fixé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de remboursement du double des arrhes
En vertu de l’article L 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, il est acquis que les époux [Y] ont réglé des arrhes d’un montant de 27.570 euros au titre du devis établi par la société Diffazur pour un montant de 91.900 euros pour la réalisation de la piscine, « sous réserve que le montant des travaux de micropieux n’excèdent pas 38.000 euros TTC ».
Ce devis précise clairement en page 2 que le lot terrassement sera réalisé par un professionnel « à la charge du client » et en page 3 que les travaux pour l’abri technique seront « à la charge du client ».
Les stipulations claires du devis signé ne permettent pas de conclure que le coût important des travaux indispensables de terrassement, d’ascenseur et d’abri technique n’avait pas été révélé par la société Diffazur lors de la présentation du devis puisqu’il était précisé que le coût de ces travaux incombait aux époux [Y].
Le devis précise également que les travaux de terrassement préalables à la réalisation de la piscine devaient être réalisés « au plus tard la semaine 07/2020 ».
Il est acquis que ces travaux n’ont pas été réalisés. Il ne peut donc pas être soutenu que la société Diffazur est revenue sur son engagement au sens de l’article L 214-1 précité puisqu’elle ne pouvait pas procéder à la réalisation de la piscine sans la réalisation préalable des travaux de terrassement.
Dans ces circonstances, les dispositions de l’article L 214-1 précité ne sont pas applicables et les époux [Y] seront déboutés de leur demande tendant à la restitution du double des arrhes versées.
Sur les demandes subsidiaires
— demande d’annulation du contrat
L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, selon le devis établi le 1er octobre 2021 par la société Mo.Bat.Concept, le coût des travaux de terrassement à effectuer par les époux [Y] est de 129.168 euros TTC, en ce compris un montant de 28.800 euros de réalisation de micropieux.
Il s’ensuit que le coût global des travaux projetés aurait été plus que le double que celui de 91.900 euros prévu pour les travaux de réalisation de la piscine par la société Diffazur, alors que cette information a été déterminante pour leur consentement aux travaux de réalisation de la piscine.
Les époux [Y] ont manifestement commis une erreur qui a vicié le consentement exprimé lors de la signature du contrat avec la société Diffazur et qui justifie l’annulation de ce contrat.
Cette annulation entraîne l’obligation par la société Diffazur de restituer les arrhes d’un montant de 27.570 euros dont elle ne conteste pas le versement, assortie d’intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 8 mars 2023, avec capitalisation des intérêts au bénéfice des époux [Y] conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Diffazur, réalisant des piscines, ne pouvait pas ignorer que le coût des travaux de terrassement pouvait s’avérer conséquent et entraîner un coût global du projet excédant les projections financières des époux [Y].
Elle n’en a toutefois pas informé les époux [Y] et ne les a pas conseillé d’obtenir les estimations nécessaires pour le coût des travaux de terrassement afin de connaître le coût global du projet avant de donner leur accord sur les travaux de réalisation de la piscine.
Seul le coût de réalisation des micropieux a été anticipé au moment de la signature du devis et ce devis prévoyait le règlement des arrhes « dès que » le montant des travaux de réalisation des micropieux était connu, c’est-à-dire avant l’estimation des travaux coûteux de terrassement.
Le manquement de la société Diffazur à son obligation d’information et de conseil envers les époux [V] est caractérisé et elle sera condamnée à les indemniser à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice subi.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes reconventionnelles de la société Diffazur seront rejetées eu égard au sens de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Diffazur sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire. La demande de la voir écartée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande principale de remboursement du double des arrhes ;
PRONONCE la nullité du contrat de réalisation de piscine conclu suivant devis n°94.1/DL/08/10/2019 du 30 octobre 2019 par M. [O] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y], d’une part, et la SA Diffazur, d’autre part ;
CONDAMNE la SA Diffazur à payer la somme de 27.570 euros en restitution des sommes versées par M. [O] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y], majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Diffazur à payer à M. [O] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y], ensemble, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Diffazur à payer à M. [O] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Diffazur aux dépens de l’instance :
REJETTE les autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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