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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie ASSARAF
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FPG
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ASSARAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I], domicilié : chez MME [T] [X], [Adresse 4]
représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FPG
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 janvier 2025, délivrée par Mme [T] [X], à M. [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
▸ constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 7], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sans respect du délai de deux mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1700 € à compter du 22 septembre 2024, majorée des charges, 15 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [I] sollicite un délai pour quitter les lieux et évalue le montant de l’indemnité d’occupation à 1200 € par mois.
MOTIFS
L’article 1875 du code civil prévoit : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’appartement situé : [Adresse 5] à [Localité 7], appartient à Mme [X], qui l’a mis à disposition au profit de M. [I], son ancien compagnon, depuis décembre 2023. Malgré une sommation de quitter les lieux, délivrée le 22 septembre 2024, il est resté dans les lieux.
Mme [X] a livré la chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ; cette mise à disposition s’explique par l’existence d’un prêt à usage, au bénéfice de M. [I]. Le prêt à usage permet de rester hors du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Mme [X] lui a adressé une sommation de quitter les lieux, le 22 septembre 2024, par commissaire de justice.
M. [I] ne dispose d’aucun bail, ni titre, pour demeurer dans les lieux, et il est resté dans les lieux, malgré le terme mis au prêt à usage ; ainsi M. [I] persiste à habiter dans les lieux, sans aucun titre l’y autorisant ; il est devenu occupant sans droit ni titre, depuis le 23 septembre 2024, date de résiliation du prêt à usage.
Au vu de cette situation, son expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7].
Comme conséquence de la résiliation du prêt à usage, M. [I] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1400 € (indexation annuelle incluse), majorée des charges et accessoires, mise à sa charge à compter du 23 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations… »,
M. [I] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 23 septembre 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, de plus de plus d’un an, dont il a déjà profité. M. [I] est débouté de sa demande de délai.
En outre, il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [X] qui ne justifie de l’existence d’aucun préjudice propre, non réparé, est déboutée de sa demande de 15 000 € de dommages-intérêts.
Enfin, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [I] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [I], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. [I] de sa demande de délai ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I], à 1400 € par mois (indexation annuelle incluse), majorée des charges et accessoires, et le condamne à payer à Mme [X], cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Déboute Mme [X] de sa demande de 15 000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] à payer 2000 € à Mme [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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