Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/03250 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TU4
AFFAIRE : Mme [W] [Z] épouse [H]( Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Société LABORATOIRE [Q] (Maître Caroline RANIERI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-002580 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société LABORATOIRE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué : Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Nathalie CARRERE, Avocat au barreau de Paris, PONS & CARRERE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 7 et 13 mars 2024, [W] [Z] épouse [H] a fait assigner la société LES LABORATOIRES [Q], la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
« A titre principal,
Dire et juger que l’état de santé de Mme [W] [H] née [Z] s’est aggravé consécutivement à l’absorption de Médiator ;
Dire que le laboratoire [Q] est responsable de cette aggravation ;
Désigner tel expert qui plaira au Tribunal de Céans qui aura pour mission d’examiner Mme [W] [H] née [Z] ainsi que son dossier médical et de déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeurera atteinte avec mission habituelle en pareille matière en dégageant tous les postes de préjudices liés à cette aggravation ;
Condamner d’ores et déjà solidairement et conjointement le laboratoire [Q] et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Mme [H] née [Z] une première provision de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner sur la même solidarité les laboratoires [Q] et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Mme [W] [H] née [Z] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait considérer par impossible que les pièces médicales versées aux débats ne l’ont pas suffisamment convaincu de l’état d’aggravation de Mme [W] [H] née [Z] consécutivement à l’absorption de Médiator, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qui plaira au Tribunal de Céans qui aura pour mission dans un premier temps de dire si l’état de santé de me [W] [E] née [Z] s’est aggravé consécutivement à la prise médicamenteuse du Médiator et dans l’affirmative, de déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeurera atteinte en dégageant tous les postes de préjudices nécessaires liés à cette aggravation reconnue et établie ;
Dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [W] [H] née [Z]. »
Par ordonnance d’incident prononcée le 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, jusqu’à ce que le juge pénal se soit irrévocablement prononcé sur l’action publique mise en mouvement à l’encontre des entités du groupe [Q] relativement à la mise en circulation du médicament MEDIATOR.
— rejeté la demande formée par la société XL INSURANCE COMPANY SE au titre des frais irrépétibles.
— invité Madame [W] [H] à préciser dans ses conclusions le fondement des demandes formulées à l’encontre de la société LABORATOIRE [Q].
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, Madame [H] maintient ses demandes, initiales, au visa des articles 1245 à 1245 – 17 du Code civil, exposant que :
— Elle a absorbé pendant des années du médiator, lui provoquant des problèmes cardiaques.
— Elle a auparavant saisi l’ONIAM, et a été indemnisé en ce sens ; cependant, son état de santé s’est aggravé depuis.
— Elle souffre d’une aggravation de son insuffisance cardiaque chronique et d’une dégénérescence de sa fonction rénale.
— Le rapport rendu par le collège d’experts de l'[Etablissement 1], saisi de cette aggravation, est défavorable.
— Elle communique un certificat médical du 8 août 2022, émanant d’un cardiologue, attestant d’une dégradation de la fonction rénale induite par la prise de médiator, la contraignant à suivre une dialyse.
— Le certificat médical rédigé par son médecin traitant atteste clairement que l’aggravation est due à la prise de médiator.
— Elle produit des certificats médicaux postérieurs au dépôt du rapport d’expertise, son insuffisance cardiaque a pour étiologie la prise de médiator. L’insuffisance cardiaque lui a provoqué une insuffisance rénale.
En défense par conclusions signifiées le 29 août 2024, la société Laboratoire [Q] demande :
« Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les présentes écritures,
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec la prise de Médiator® ;
DEBOUTER en conséquence Mme [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société LES LABORATOIRES [Q] est fondée à se prévaloir de l’exonération pour risque de développement ;
DEBOUTER en conséquence Mme [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire,
DONNER ACTE à la société LES LABORATOIRES [Q] des protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise formulée par Mme [H] à titre subsidiaire ;
DESIGNER tel expert cardiologue qu’il plaira, choisi hors le département des Bouches-du-Rhône (13) ;
DIRE ET JUGER que l’expert ainsi désigné devra se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par la requérante ou tout tiers, avec l’accord de celle-ci, les dossiers et documents suivants :
— Le dossier complet du Dr [R] [T], médecin généraliste à [Localité 1],
— Le dossier du Dr [M] [C], cardiologue à [Localité 1],
— Le dossier du Dr [B] [D], néphrologue à [Localité 1],
— Les dossiers des médecins et services ayant pris en charge Mme [H], et tous bilans qui auraient été pratiqués ;
— Le dossier de la médecine du Travail ;
— La notification de pharmacovigilance qui a pu être faite
DIRE ET JUGER que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,
DIRE que l’expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces,
• Convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement ;
• Décrire l’état de santé de Mme [W] [H] à la date de sa consolidation par le Collège d’experts de l'[Etablissement 1], le 16 septembre 2014 ;
• Recueillir les doléances de la requérante, décrire son état de santé à ce jour ;
• Dire si son état de santé s’est aggravé depuis le 16 septembre 2014 ;
• Déterminer la ou les pathologies dont était atteinte Mme [W] [H] ; En décrire l’étiologie et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de ces pathologies ; en donner si possible la liste exhaustive ;
• Donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par Médiator® ;
• Dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue desdites pathologies ;
• Dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l’affirmative, lesquels ;
• Distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celles qui sont en lien avec toute autre affection que pouvait présenter Mme [H] ;
• Dire que l’expert devra établir un pré rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires ;
• Dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Mme [H].
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;
DEBOUTER Mme [W] [H] de sa demande de provision ;
DEBOUTER Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à sa charge les entiers dépens de l’instance ».
La société Laboratoire [Q] fait valoir que :
— à titre principal, Ni la réalité de l’aggravation, ni son imputabilité au traitement en cause ne sont établies par Mme [H].
— Mme [H] ne produit pas les pièces relatives à la procédure initiale d’indemnisation devant l’ONIAM, à savoir le rapport d’expertise qui avait été établi dans le cadre de sa première demande, et l’avis d’indemnisation qui avait été rendu le 12 octobre 2016.
— Mme [H] a été indemnisée à hauteur de 128.000,00 €, le 28 novembre 2017, après que l’ONIAM a rendu un avis en date du 12 octobre 2016, sur la base d’un rapport d’expertise en date du 23 mars précédent.
— L’avis rendu le 6 avril 2023 indique, pour conclure : « Dans ces conditions, le collège considère que l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la demanderesse, en lien avec la prise de Benfluorex, ne peut être retenue. »
— Les éléments médicaux produits contredisent la notion d’une aggravation de l’état de santé de Mme [E].
— subsidiairement, Mme [H] s’abstient de toute démonstration de la responsabilité de la société LES LABORATOIRES [Q] et ne produit aucune pièce sur ce point. S’il n’est pas contesté qu’il existe un risque de survenue d’atteinte valvulaire associé à la prise de Médiator®, la connaissance de ce risque n’a été que tardive, ce qui doit permettre au fabricant de bénéficier de l’exonération pour risque de développement.
— Le suivi de pharmacovigilance n’a pas permis, jusqu’en 2009, d’identifier de risque cardiovasculaire. L’examen de la littérature scientifique montre que les auteurs étaient, jusqu’en 2009, et même encore en 2011, très réservés sur l’existence d’un risque associé à la prise de Médiator®.
— lors de la mise en circulation du produit, le producteur du médicament n’avait pas connaissance de l’existence d’un risque lié à son administration, et ne pouvait donc, en l’état des connaissances scientifiques, en informer les patients.
— plus subsidiairement, le caractère lacunaire des documents médicaux produits permet de douter, en l’état, de la réalité de l’aggravation alléguée, comme de l’imputabilité de l’aggravation alléguée au traitement.
— Si donc, il devait être considéré que la mesure d’expertise est justifiée, il conviendrait de préciser la mission impartie à l’Expert. Il conviendra, en effet, de reconstituer l’histoire médicale complète de Mme [H], et, notamment, de recueillir tous éléments concernant ses antécédents et ses facteurs de risque. Il appartiendra également à Mme [H] de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux de manière à pouvoir apprécier son état à la date à laquelle elle a été indemnisée et déterminer s’il existe, depuis cette date, une dégradation de son état de santé qu’il conviendra alors d’évaluer.
— la demande de provision de Madame [H] se heurte à des contestations sérieuses.
La société XL Insurance Company n’a pas signifié de conclusions au fond.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, l’avocat de Madame [H] n’a pas comparu, et son dossier n’était pas parvenu au tribunal.
Le conseil de la société Laboratoire [Q] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Par jugement prononcé le 27 novembre 2025, la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a été prononcée, afin que le principe du contradictoire soit respecté, en l’état du dépôt des pièces de la demanderesse postérieurement à l’audience de plaidoirie, et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il ressort de la lecture combinée des articles 1245, 1245-3 et 1245-8 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
En application des articles 1245 et suivants du Code civil, la responsabilité du fait d’un produit de santé suppose que soit rapportée la preuve d’un dommage, de l’imputabilité du dommage à l’administration du produit, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
En l’espèce, Madame [W] [H] considère que son état de santé se serait aggravé consécutivement à l’absorption du produit Médiator, produit par la société Laboratoires [Q].
Il incombe à la demanderesse d’établir la réalité du dommage qu’elle invoque.
Il n’est pas contesté que Madame [H] a déjà été indemnisée par l’ONIAM en 2016 au titre de dommages causés par le produit Médiator.
Dans les pièces remises par Madame [H] au tribunal, figure au bordereau de communication de pièces notamment la pièce 8 constituée par la lettre du collège d’experts du 5 mai 2023, et par la pièce 38 constituée du formulaire de demande d’indemnisation.
Ces deux pièces n’étant pas présentes dans le dossier remis au tribunal par la demanderesse, il en a été sollicité la communication à son conseil.
Ce dernier a indiqué, par message RPVA du 16 janvier 2026, qu’il ne retrouvait pas ces deux pièces et qu’il « s’en dispensait officiellement, n’étant pas des documents
essentiels ».
De l’examen des pièces effectivement communiquées que le 8 août 2022, le docteur [C], cardiologue, a attesté que la demanderesse avait aggravé sa fonction rénale ; le cardiologue ne décrit donc pas d’aggravation cardiaque.
D’ailleurs, le 24 février 2022, ce cardiologue avait écrit que l’électrocardiogramme était normal, avec une repolarisation normale, ce qui est également confirmé par les conclusions de l’échocardiographie réalisée le 6 avril 2022.
Le 27 juin 2023, le docteur [D], néphrologue, décrit une stabilité de la fonction rénale, voire légère amélioration, avec état cardiaque stable.
Madame [H] produit des courriers manuscrits attribués aux infirmières qui assurent son suivi paramédical.
Toutefois, aucun élément ne permet de corroborer l’identité des rédacteurs de ces courriers qui ne sont pas établis sur papier à en-tête et ne sont joints d’aucun justificatif d’identité.
Par ailleurs, ils sont attribués à des infirmières, et non à des médecins.
Madame [W] [H] a saisi l’ONIAM d’une demande en aggravation en février 2021.
Il résulte de la lecture des pièces versées que cette demande a été examinée par un collège d’experts dédiés au [Etablissement 2].
Bien que le rapport produit par le collège d’experts ne soit pas versé aux débats, le courrier du 27 juillet 2022 en émanant fait référence à la transmission du rapport d’expertise, avec lequel l’avocat de Madame [H] a exprimé son désaccord le 24 août 2022, ce qui établit que les conclusions du rapport n’étaient pas favorables à la demande d’indemnisation.
En l’état, la demanderesse ne démontre pas une aggravation de son état de santé par rapport à celui qu’elle présentait au moment où elle a été indemnisée une première fois par l’ONIAM.
Elle n’établit pas non plus que son état de santé actuel serait en lien direct exclusif et certain avec la prise du médicament Médiator.
En conséquence, aucune aggravation de l’état de santé consécutive à l’absorption du médicament Médiator n’est démontrée, de sorte que la responsabilité de la société Laboratoires [Q] n’est pas caractérisée.
Dès lors, Madame [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, ne s’agissant pas d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès ; elle en sera donc déboutée.
Corrélativement, elle sera également déboutée de sa demande d’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans ce contexte, les demandes indemnitaires formées tant à l’encontre de la société Laboratoires [Q] que de la société XL Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Laboratoires [Q], seront rejetées.
En effet, nonobstant le sursis à statuer prononcé par ordonnance d’incident le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état, le rejet des demandes formées à l’encontre de l’assuré, la société Laboratoires [Q], ne peut conduire qu’au rejet des demandes formulées à l’encontre de l’assureur dudit laboratoire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [H] , succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Laboratoires [Q] et de la société XL Insurance Company.
Déboute Madame [W] [H] de sa demande d’instauration d’une expertise médicale judiciaire.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [H] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Guinée ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Pêche maritime ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Poste ·
- Retard ·
- Compte courant ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Fumée ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Destination ·
- Conforme
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Bâtonnier ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Documentation ·
- Commande ·
- Consentement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Poulain ·
- Saisine
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Casier judiciaire ·
- Durée ·
- Urss ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.