Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJA4
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. LACOSTE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Intervention volontaire
AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] est propriétaire d’une maison à usage de résidence secondaire, située sur la commune de [Localité 4] (40), au [Adresse 4].
En 2006, elle a fait effectuer des travaux d’assainissement, incluant notamment la fourniture et la pose d’une fosse septique avec épandage.
Suite à des non-conformités relevées par la société SOGEDO, Madame [K] [O] a confié à la société LACOSTE ET FILS des travaux de rénovation de cet assainissement. Ceux-ci ont été facturés le 26 novembre 2015, pour un montant de 7263,75 euros.
Le 2 avril 2021, Madame [O] a constaté l’apparition de désordres (inondation du garage, remontées d’eau dans les murs des sanitaires et de la salle de bain, refoulement des eaux vers la maison) lors de fortes pluies ayant entraîné pendant plusieurs semaines des inondations du terrain avec une stagnation de l’eau.
Malgré plusieurs sollicitations de la société LACOSTE ET FILS par Madame [K] [O], aucune intervention n’a été réalisée pour mettre fin aux désordres.
Le SYDEC, qui a pris la suite de la SOGEDO en matière de contrôle des systèmes d’assainissement, a visité l’installation le 3 octobre 2024 et a établi un rapport de non-conformité.
Madame [K] [O] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable.
Par acte en date du 24 novembre 2025, Madame [K] [O] a assigné la société LACOSTE ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [K] [O] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle explique que :
— le rapport d’expertise diligenté par son assureur protection juridique conclut à la non-conformité de l’installation et souligne les défaillances de l’entreprise LACOSTE ET FILS,
— compte tenu du délai d’expiration de la garantie décennale, elle n’a pas d’autre choix que de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société LACOSTE ET FILS représentée par son conseil demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
— juger que la société LACOSTE ET FILS émet les protestations et réserves d’usage.
Elle explique que :
— plusieurs investigations techniques ont déjà été réalisées,
— selon le rapport d’expertise amiable rendu le 17 novembre 2025 par le cabinet ATLANTEC, le système d’assainissement installé par la société fonctionne parfaitement ; qu’ainsi Madame [K] [O] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (intervenante volontaire), en sa qualité d’assureur de la société LACOSTE ET FILS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société LACOSTE ET FILS,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société LACOSTE ET FILS.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [O] a constaté des désordres en avril 2021 affectant son système d’assainissement à la suite de fortes pluies (inondation du garage, remontées d’eau dans les murs des sanitaires et de la salle de bain, refoulement des eaux vers la maison).
Consulté par Madame [O], le SYDEC a visité l’installation le 3 octobre 2024 et a établi un rapport de non-conformité.
Par ailleurs, si à l’issue de la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 15 octobre 2025, l’expert missionné par l’assureur de la société LACOSTE ET FILS a conclu à l’absence de désordres, un avis différent a été émis par l’expert missionné par l’assureur de Madame [O], lequel a estimé que les travaux facturés ne correspondaient pas à ceux qui avaient été réalisés, et que le système d’assainissement installé par la société LACOSTE n’était pas conforme.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, Madame [O] dispose bien d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient dès lors de l’ordonner, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société LACOSTE ET FILS,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’installation d’assinissement litigieuse, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (contrats, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [O] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Bâtonnier ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Documentation ·
- Commande ·
- Consentement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département ·
- Discours ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Guinée ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Pêche maritime ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Limites
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Poste ·
- Retard ·
- Compte courant ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Casier judiciaire ·
- Durée ·
- Urss ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Four ·
- Fumée ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Destination ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Concept ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de faire ·
- Devis ·
- Citation ·
- Réception
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dire ·
- Produit ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Poulain ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.