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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHZ
AFFAIRE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUPARKASSE (LBS)
C/
S.C.I. ONZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LANDESBANK SAAR division LANDESBAUPARKASSE (LBS)
[Adresse 9]
[Localité 6] (Allemagne)
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.C.I. ONZE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 octobre 2023, la société LANDESBANK SAAR a fait signifier par commissaire de justice à la SCI ONZE, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AK numéros [Cadastre 3], pour une contenance de 10a 1ca, en l’espèce un pavillon d’habitation, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2ème Bureau, volume 2023 S numéro 177.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 20 décembre 2023.
Par acte du 5 février 2024, la société LANDESBANK SAAR, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI ONZE à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 28 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 7] le 7 février 2024.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, à l’audience du 23 janvier 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont comparu.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement notifiées par la voie électronique du RPVA le 14 janvier 2025, la société LANDESBANK SAAR sollicite du juge de l’exécution de :
— JUGER que l’affectation hypothécaire consentie par la SCI ONZE à titre de garantie du prêt qui lui a été consenti par acte notarié du 27 juin 2019 est régulière ;
— JUGER que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en réparation d’un manquement contractuel ;
— JUGER que la SCI ONZE ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG ;
— JUGER que la demande de sursis à statuer est manifestement infondée ;
— JUGER que la SCI ONZE ne justifie pas de sa volonté de vendre amiablement son bien ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI ONZE de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONSTATER la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— ORDONNER que la créance la LANDESBANK SAAR s’élève à la somme sauf mémoire de 1.009.511,90 € (un million neuf mille cinq cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes), arrêtée au 28 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50 % postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— ORDONNER la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des biens et droits immobiliers saisis ;
— FIXER l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 800.000,00 € (huit cent mille euros) ;
— DESIGNER la SCP VENEZIA & Associés, Commissaires de justice associés à NEUILLY-
SUR-SEINE (92), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
— ORDONNER que la SCP VENEZIA & Associés, Commissaires de justice associés à NEUILLY-SUR-SEINE (92), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
— ORDONNER que la SCI ONZE ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique ;
— ORDONNER qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— ORDONNER que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet LICITOR.COM et TMDLS.FR ;
A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée,
— ORDONNER que le Notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignation, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable et DIRE que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A.444-191 V du Code de commerce ;
— ORDONNER que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant ;
— FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI ONZE à verser à la LANDESBANK SAAR la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement notifiées par la voie électronique du RPVA le 23 janvier 2025, la SCI ONZE sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— JUGER que l’affectation hypothécaire consentie par la SCI ONZE est contraire à son objet social et à son intérêt social ;
En conséquence,
— ANNULER l’affectation hypothécaire consentie par la SCI ONZE en garantie du prêt souscrit et les actes subséquents ;
— ANNULER le commandement de payer en date du 31 octobre 2023 délivré à la SCI ONZE, et PRONONCER sa radiation,
— JUGER éteinte la créance de la banque LANDESBANK SAAR par compensation avec la créance de la SCI ONZE ;
En conséquence,
— ANNULER la procédure de saisie immobilière et de vente judiciaire du pavillon d’habitation sis [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
— SURSOIR à statuer et juger au regard des contestations sérieuses que la vente forcée doit être reportée tant que le juge du fond n’aura pas tranché le fond du litige,
A titre très subsidiaire,
— AUTORISER la SCI ONZE à procéder à la vente amiable du bien ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la LANDESBANK SAAR de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la LANDESBANK SAAR à payer à la société ONZE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la LANDESBANK SAAR aux entiers dépens de l’instance,
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties de la décision au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la régularité de la procédure
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la validité de l’affectation hypothécaire
La SCI ONZE soutient que l’hypothèque consentie, sur le seul bien dont elle est propriétaire, et qui est la résidence familiale, en contrepartie de l’emprunt souscrit auprès de la LANDESBANK SAAR par l’un de ses associés, ne rentrait ni dans l’objet social de la SCI, ni dans son intérêt social. Elle précise que ce prêt avait pour objet de financer l’activité professionnelle dudit associé et les travaux de rénovation d’un bien appartenant à une autre SCI, la SCI OTTO.
En réplique, la société LANDESBANK SAAR soutient que le prêt qu’elle a consenti avait pour objet le refinancement d’un prêt immobilier souscrit en décembre 2014 par la SCI ONZE auprès de la banque KBL ainsi que le financement d’une avance à la SCI OTTO pour des travaux de rénovation dans un ensemble immobilier à SEVRES ainsi que le frais annexes. Elle souligne ainsi que l’affectation hypothécaire n’a pas pour objet exclusif la garantie de la dette d’un tiers mais le remboursement d’un prêt que la SCI ONZE avait souscrit en décembre 2014 et donc la garantie d’une dette qui lui est prêt. Par ailleurs, la société LANDESBANK SAAR ajoute que la garantie hypothécaire résulte d’une communauté d’intérêts avec la personne cautionnée, est conforme à l’intérêt social de la SCI et a été adoptée par une décision unanime des associés. Elle souligne en effet que la SCI ONZE détient 1% du capital social de la SCI OTTO, et que le capital social des deux sociétés est détenu majoritairement par une même personne. La société LANDESBANK SAAR ajoute, à titre superfétatoire, qu’elle n’est pas tenue de justifier d’une garantie hypothécaire pour engager une saisie immobilière dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes des dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il est constant que l’acte notarié d’affectation hypothécaire en garantie d’un prêt sous seing privé, dès lors que l’acte notarié mentionne l’identité du débiteur principal et tous les éléments permettant l’évaluation de la créance constitue un titre exécutoire permettant les poursuites de saisie immobilière.
Par ailleurs, pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d’un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d’une communauté d’intérêt avec la personne cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés et doit en outre être conforme à l’intérêt social, impliquant que le risque pour elle soit proportionné au bénéfice qu’elle peut escompter de l’opération garantie.
En l’espèce, la société LANDESBANK SAAR, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte d’affectation hypothécaire, en garantie d’un prêt sous seing privé, dressé le 27 juin 2019, par Maître [C] [I], notaire à [Localité 8] et avec la participation de Maître [B] [R], notaire à [Localité 8].
Il résulte de cet acte ainsi que de l’offre de prêt que ledit prêt consenti par la société LANDESBANK SAAR, pour la somme de 1.000.000 euros avait pour objet le « refinancement d’un prêt immobilier souscrit auprès de KBL » ainsi que le « financement d’une avance à accorder par le débiteur à SCI OTTO, propriétaire d’un ensemble immobilier à Sèvres, afin de financer des travaux de rénovation ainsi que les frais annexes ». L’acte précise également que « l’emprunteur déclare que le prêt est destiné au financement de son activité professionnelle ».
Est également versé aux débats l’acte notarié de prêt en date du 7 janvier 2015 entre la SCI ONZE et la société KBL EUROPEAN BANKERS, pour un montant de 1.200.000 euros et portant affectation hypothécaire de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à BOULOGNE-BILLANCOURT objet de la présente procédure.
Ainsi, le prêt consenti par la société LANDESBANK bénéficiait directement à la SCI ONZE, au moins en partie, lui permettant de se désengager d’un prêt souscrit auprès d’un autre établissement bancaire pour un montant plus important et comportant également une affectation hypothécaire du bien immobilier objet de la présente procédure. Le prêt souscrit par la SCI auprès de la société LANDESBANK SAAR apparaît ainsi conforme à l’objet social de la SCI et la décision a d’ailleurs fait l’objet d’un vote à l’unanimité des associés. Par ailleurs, si l’affectation hypothécaire porte sur l’unique bien détenu par la SCI ONZE, elle n’apparaît pas contraire à son intérêt social, puisque bien qu’elle mette en jeu l’existence même de la SCI, elle lui permet également de réduire son endettement.
En conséquence, la demande de la SCI ONZE tendant à l’annulation de l’affectation hypothécaire et, par voie de conséquence, du commandement de payer, sera rejetée.
Sur la compensation de créances
La SCI ONZE estime que la créance de la banque est éteinte par suite de la compensation entre la créance de la banque et sa propre créance née du manquement de la banque à ses obligations d’information, d’éclairer, de conseil et de mise en garde. Elle indique qu’il relève de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur toutes les questions portant sur le fond du droit dès lors qu’elles ont une incidence sur l’exécution forcée. Elle souligne que la preuve du caractère prétendument averti de l’emprunteur incombe au créancier qui a dispensé le crédit. Or, elle indique que Monsieur [J], associé principal de la SCI, ne disposait d’aucune formation financière, juridique ou liée aux affaires et que la banque a manqué à ses obligations en n’alertant ni Monsieur [J] ni la SCI des risques afférents à l’absence d’assurance décès et à l’excessivité du crédit.
La société LANDESBANK SAAR réplique qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’allouer des dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle de la banque et qui ne constitue pas une contestation de la saisie immobilière. Elle ajoute, par ailleurs, sur le fond, que Monsieur [J] était un emprunteur averti à l’égard duquel elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil et que la souscription d’une assurance décès n’est pas une obligation légale, la banque soulignant avoir informé l’emprunteur de l’existence de cette possibilité.
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et l’article 1348 dudit code ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce, la SCI ONZE invoque une créance indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil, laquelle se compenserait avec la créance de la banque qui résulte de l’acte notarié de prêt et d’affectation hypothécaire.
Toutefois, pour pouvoir ordonner une compensation judiciaire, la créance invoquée doit revêtir un caractère certain. Si le juge de l’exécution dispose du pouvoir de trancher des questions relatives au fond du droit à l’occasion de contestations de mesures d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses pouvoirs de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
La demande formulée par la SCI ONZE au titre de la compensation de créances sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La SCI ONZE indique avoir engagé une procédure au fond tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations. Elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure dont elle explique qu’elle a pris du retard du fait de la nécessité de faire traduire l’assignation en langue allemande.
La société LANDESBANK SAAR estime quant à elle que la demande de la SCI ONZE est purement dilatoire, soulignant qu’il n’est pas justifié de la saisine du juge du fond, et elle s’oppose à la demande de sursis à statuer.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SCI ONZE justifie d’un projet d’assignation ainsi que de sa traduction et de sa délivrance en date du 22 janvier 2025. Force est de constater que cette nouvelle procédure est engagée très tardivement, plusieurs mois après délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation et plusieurs années après que les sommes allouées au titre du prêt soient devenues exigibles. Par ailleurs, l’issue de cette autre procédure demeure indépendante de la présente procédure de saisie immobilière et pourra, en toutes hypothèses, se régler financièrement entre les parties.
La demande de la SCI ONZE visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure sera donc rejetée.
Sur le calcul du TEG
La SCI ONZE invoque un mauvais calcul du TEG dans le décompte dressé par la société LANDESBANK SAAR, qui ne correspond pas au taux annoncé dans l’offre de prêt.
La société LANDESBANK SAAR rétorque que la SCI ONZE ne démontre pas scientifiquement la base sur laquelle repose son calcul et souligne qu’elle ne distingue pas selon la nature des frais.
En l’espèce, il résulte de l’acte de prêt que les intérêts s’élèvent à la somme totale de 99.999,84 euros, auxquels s’ajoutent des frais de dossier, d’expertise du bien immobilier, d’intermédiaires et de la garantie hypothécaire qu’il convient de déduire du calcul du TEG. L’application de la formule proposée par la SCI ONZE à la somme de 1.099.999,84 euros permet d’aboutir au TEG prévu par l’acte de prêt.
Ainsi, la SCI ONZE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une erreur dans le calcul du TEG.
En conclusion, l’acte notarié fondant les poursuites comporte l’identité de la société débitrice ainsi que tous les éléments permettant l’évaluation de la créance. Il constitue donc bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant l’engagement de poursuites de saisie immobilière.
Au vu des pièces produites, et notamment du décompte versé aux débats par la société LANDESBANK SAAR, il convient de mentionner que la créance de la banque s’élève au 28 août 2023, à la somme de 1.009.511,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50 % postérieurs jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, la SCI ONZE indique craindre qu’une vente judiciaire s’effectue pour un prix très en deça de la valeur du marché du bien. Toutefois, elle sollicite la fixation d’un prix plancher de 380.000 euros alors que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 800.000 euros.
Par ailleurs, la société débitrice ne rapporte aucune preuve concrète et matérielle de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens.
Il convient donc de rejeter la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI ONZE sur l’immeuble saisi.
Du fait du rejet de la demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SCI ONZE à verser à la société LANDESBANK SAAR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI ONZE de sa demande tendant à l’annulation de l’affectation hypothécaire et, par voie de conséquence, du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par la SCI ONZE au titre de la compensation de créances ;
DEBOUTE la SCI ONZE de sa demande de sursis à statuer ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société LANDESBANK SAAR s’élève, au 28 août 2023, à la somme de 1.009.511,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50 % postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI ONZE de sa demande d’être autorisée à vendre le bien à l’amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 12 juin 2025 à 14h30
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP VENEZIA et associés, Commissaires de justice associés à NEUILLY SUR SEINE (92) pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
CONDAMNE la SCI ONZE à payer à la société LANDESBANK SAAR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Mars 2025, et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [Z] [Y] de la SARL [Y] LARROUMET SALOMONI ce toque
Maître [W] CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI cc toquep
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