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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00626
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5TR
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [G] [H]
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [G] [H], demeurant [Adresse 3],
comparante.
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs
Par acte sous seing privé du 11 août 2024, Madame [D] [A] a
donné à bail à Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] un local à
usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un
loyer mensuel initial de 780 euros, outre 28 euros au titre de la location d’une place de
stationnement et 10 euros au titre des avances sur charges récupérables.
Le bailleur a souscrit le 30juillet 2024, un contrat de cautionnement VISALE auprès de la
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’il a actionné dès les premiers impayés.
En vertu de ce contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a
indemnisé le bailleur des loyers et charges impayés et lui a délivré quittances subrogatives
des montants correspondants.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 11 mars 2025 un
commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 885,47 euros à
Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] pour un montant en
principal de 800 euros.
Le 12 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence
d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [K]
[G] [H] et Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la
protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 août 2025,
aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, subsidiairement,
prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S]
[Y] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance
d’un serrurier et la force publique;
— condamner solidairement Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S]
[Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4012 euros, au titre des
loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal sur la somme de 800 à compter du
commandement de payer du 11 mars 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à compter de la date
d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail a une somme égale au
montant du loyer avec charges etjusqu’à l’entière libération des lieux;
— condamner solidairement Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S]
[Y] à payer lesdites indemnités d’occupation a ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors
que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération
effective des lieux ;
— condamner solidairement Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S]
[Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 800 euros en
2
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
— condamner in so/idum Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y]
aux entiers dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par
lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 18 août 2025.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 13janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
régulièrement représentée, actualise l’arriéré locatif à la somme de 7169 euros au mois de
décembre 2025, et maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT
SERVICES il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] déclarent avoir payé
début décembre 2025 la somme de 409 euros et que le loyer du mois de janvier 2026 a
été payé.
Invités à produire par note en délibéré les justificatifs de paiement des derniers loyers
ainsi que des éléments sur leur situation financière, Madame [K] [G] [H] et
Monsieur [S] [Y] ont versé aux débats la photocopie d’un ordre de virement en
date du 7 décembre 2025, divers éléments sur leur situation financière ainsi que leur livret
de famille.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la
préfecture ont indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN
Sur la recevabilité dela demande
Le dispositif VISALE prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est
subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l’acquisition de la
clause résolutoire et l’expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du
remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur en remboursement des loyers et
charges impayés.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
3
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le
commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six
semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le
logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au
dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le
bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de
son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du
présent article.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la
Préfecture du RHÔNE le 18 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de
l’audience prévue le13janvier 2026.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la CCAPEX le 12 mars
2025, soit au moins deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 14 août 2025.
En conséquence, l’action dela SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en résiliation du contrat
de bail est recevable.
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Selon l’article 2306 du Code civil, auquel fait expressément référence le contrat de
cautionnement VISALE conclu, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
4
qu’avait le créancier contre le débiteur, jusqu’à concurrence des indemnités payées par
elle au titre dela garantie.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un
commandement de payer demeuré infructueux. ››.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29
juillet 2023 dispose que « lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ››
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en
ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette
après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au
bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas
pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours
aujour de l’entrée en vigueur de la loi ››.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 11 mars 2025 soit
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24
précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de
deux mois, lequel est repris par le commandement de payer, de sorte qu’il convient
d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un
commandement de payer a été délivré le 11 mars 2025 à Madame [K] [G]
[H] et Monsieur [S] [Y] pour un arriéré de loyers vérifié de 800 euros et qu’il
est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [K] [G] [H] et
Monsieur [S] [Y] n’ayant pas réglé la dette locative..
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire
contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
sont réunies à la date du 11 mai 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement
et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
5
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de leur maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la
date du 11 mai 2025, Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] sont
donc redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le
préjudice que subit le bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le
propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due de
plein droit par Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] à une
somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en
cas de poursuite du bail.
En conséquence, Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] sera
condamné à payer à Madame [D] [A], à compter de la date de
résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du
loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que
I I^ I létaient le loyer et les charges et ne cessera d etre due qu à la libération effective des
lieux avec remise des clés au bailleur.
Sur l’arriéré locatif et les autres sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6juillet1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges
récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE produit à l’audience du 13 janvier 2026
un décompte actualisé, selon lequel sa créance s établit a la somme de 7169 euros au titre
des loyers échus.
Toutefois, Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] justifient avoir
payé par virement du 7 décembre 2025 la somme de 409 euros à Madame [D]
[T] ET. Dès lors, cette somme doit être déduite des sommes réclamées.
En revanche, si les locataires affirment avoir repris le paiement des loyers au titre du mois
dejanvier
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Madame [K]
[G] [H] et Monsieur [S] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6760 euros au titre des loyers, charges et
indemnités impayés au mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme
de 800 à compter du commandement de payer du 11 mars 2025, puis sur la somme de
4012 euros à compter du 14 août 2025, et sur le tout à compter dela présente décision, en
application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
6
Sur les délais de paiement et la suspension dela clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023-
668 du 27juillet 2023, lejuge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement de l’article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou
les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou
par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les
conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le
premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement
accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre
le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si les pièces produites par les locataires dans le cadre d’une note en délibéré
font apparaître qu’un paiement de 409 euros est intervenu le 7 décembre 2025, il
convient de relever, en l’absence d’élément supplémentaire et notamment de la preuve
que le bailleur percevrait directement des APL, que cette somme ne correspond pas à un
loyer complet.
De plus, en application du contrat de bail, les loyers sont payables chaque mois avant le 5,
et s’il est allégué par les locataires que le loyer de janvier 2026, correspondant au loyer
courant, a été payé, il n’est produit aucun élément de nature à justifier ce paiement.
Il apparaît dès lors que la première des conditions visées à l’article précité n’est ainsi pas
remplie.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [K] [G]
[H] et Monsieur [S] [P] ET ou de suspendre les effets dela clause résolutoire.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause
résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] [H] et
Monsieur [S] [Y] et de tous les occupants de leur chef.
7
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le
concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1
du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice
chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un
délai fixé par voie réglementaire ››.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] qui
succombent à l’instance, seront condamnés in so/idum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] seront
condamnés in so/idum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du
contrat de bail;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 11 août
2024 entre Madame [D] [A], d’une part, et Madame [K]
[G] [H] et Monsieur [S] [Y] d’autre part, pour défaut de paiement du
loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 4]
[Adresse 7];
8
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame
[D] [A], d’une part et Madame [K] [G] [H] et
Monsieur [S] [Y] d’autre part à partir du 11 mai 2025;
FIXE l’indemnité d’occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 11 mai 2025, date
de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait
été dû en cas de poursuite du bail;
CONDAMNE Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] à payer
solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 6 760 euros au titre
des loyers, charges et indemnités impayés au mois de décembre 2025, outre intérêts au
taux légal sur la somme de 800 à compter du commandement de payer du 11 mars 2025,
puis sur la somme de 4 012 euros a compter du 14 août 2025, et sur le tout à compter de
la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
DÉBOUTE Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] de leur
demande de délais de paiement et de suspension dela clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S]
[Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de
la signification du présentjugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y]
d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D]
[A], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de
quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur
chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et dela force publique;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «
les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ››;
CONDAMNE Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] aux dépens
de l’instance;
CONDAMNE Madame [K] [G] [H] et Monsieur [S] [Y] a payer à
Madame [D] [T] ET la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du
département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures
civiles d’exécution ;
9
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire;
Le présentjugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président
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