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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 24/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A.B.C. ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [B] [R] épouse [L] ; S.A.R.L. A.B.C. ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAA
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A.B.C. ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAA
Mme [R] épouse [L] [B] a commandé à la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT, sous enseigne HOME INTERIEURS, des travaux de rénovation de leur bien immobilier situé au [Adresse 2] pour la somme totale de 46323.42 euros , selon trois devis 2212174, 2301166, 230170.
Ils ont réglé la somme de 14000 euros le 02/01/2023, de 8000 euros le 04/02/2023 et de 8000 euros le 10/03/2023, de 14000 euros le 20/05/2023.
Un point travaux a été réalisé entre les parties le 19/05/2023.
Le conseil de Mme [R] épouse [L] [B] a mis en demeure la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT le 04/03/2024 de produire un nouveau devis au 15/03/2023 pour procéder à la pose de 3 fenêtres non posées avant fin avril 2023 au prix convenu le 19/05/2023, lors du point travaux entre les parties ou au remboursement de la somme de 6312.40 euros indument reçue en cas d’absence de pose.
Par requête du 12/06/2024 , Mme [R] épouse [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en injonction de faire contre la SARL ABC -HOME INTERIEURS en sollicitant qu’elle soit enjointe de procéder à la pose des fenêtres en bois , non posées , et en cas d’inexécution une somme de 10000 euros de dommages et intérêts .
Par ordonnance du 30/09/2024 , le Président du tribunal judiciaire statuant sur requête a ordonné à la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT exerçant sous le nom commercial HOME INTERIEURS de procéder à la pose et la fournitures des fenêtres en bois traditionnel prévues au devis n° 230170 désignées comme suite « fenêtre salon tradit Of 2 vtaux +fixes lat/Gueule de loup pose dt ; porte fenêtre salon droite tradit 2vtx/ Gueule de loup pose dt ; fenêtre chambre traditof 2 vtx /Gueule de loup pose dt , dans le délai d’ un mois à compter de la notification de la décision , sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 10000 euros à titre indemnitaire. Il a été dit que l’affaire serait examinée à l’audience di 31/10/2024 .
La décision a été notifiée par LRAR du 08/10/2024 revenue non réclamée .
A l’audience du 31/10/2024 , l’affaire a été renvoyée au 14/02/2025, puis au 10/06/2025 par dernier renvoi et au 18/11/2025 pour faire citer la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT .
Par acte de commissaire de justice du 08/07/2025 , la décision du 30/09/2024 a été signifiée à la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT, avec citation pour l’audience du 18/11/2025 .
Mme [R] épouse [L] [B] a comparu . Elle expose que les travaux ont été payés à hauteur de 44000 euros , sauf la retenue de garantie de 5% , que malgré la décision enjoignant la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT de poser les fenêtres bois, celle-ci ne s’est pas exécutée .
Elle ajoute que le coût réel actuel de pose serait de 14000 euros, et qu’elle ne sollicite que la somme de 10000 euros de dommages et intérêts, les lieux étant loués avec les anciennes fenêtres.
La SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS :
Sur la citation et la recevabilité :
La SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT a été régulièrement citée par acte du 08/07/2025 par acte de commissaire de justice .
Mme [R] épouse [L] [B] est recevable à agir pour avoir qualité et intérêt à agir .
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] épouse [L] [B] :
En application de l’article 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile , en cas d’inexécution de la décision d’injonction de faire , le demandeur peut solliciter indemnisation du préjudice subi , le juge statuant après avoir tenté de concilier les parties.
La conciliation n’a pas été rendue possible en l’absence de la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT.
Mme [R] épouse [L] [B] justifie du point travaux du 19/05/2023 faisant ressortir l’ensemble des travaux déjà exécutés par la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT et précisant pour le devis 230170 que les menuiseries fenêtres bois traditionnelles pour la somme de 8280.40 euros sont « EC » , soit en cours . Ce point travaux vaut réception avec réserves.
Elle a justifié des paiements réalisés de 44000 euros sur le total de 46323.42 euros dû , au 20/05/2023 , en exécution du contrat convenu selon les trois devis et moins-values mentionnés dans ce point travaux du 19/05/2023.
Dans ces conditions, il en ressort que la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et notamment la garantie de parfait achèvement des travaux selon la réception avec réserves du 19/05/2023, contrevenant ainsi à ses obligations de l’article 1792-6 du code civil .
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception, s’étend à la réception de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage , soit au moyen des réserves mentionnées au PV de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En cas d’inexécution des travaux dans le délai convenu entre les parties ou en l’absence d’accord pour les réaliser, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure infructueuse.
La mise en demeure du 04/03/2024 était demeurée infructueuse , mais Mme [R] épouse [L] [B] a sollicité une ordonnance d’injonction de faire, qui n’a pas non plus été suivie d’une exécution de la part de la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT, bien que la décision du 30/09/2024 lui ait été signifiée régulièrement le 08/07/2025.
Dans ces conditions , Mme [R] épouse [L] [B] est bien fondée à obtenir réparation intégrale du préjudice subi, en lien avec le manquement de la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à son obligation.
La pose des trois fenêtres bois était facturée à la somme de 8280.40 euros .
Compte tenu des paiements intervenus de 44000 euros sur le total de 46323.42 euros, le préjudice matériel de Mme [R] épouse [L] [B] est basé sur la somme de 8280.40 euros , moins la somme non payée de 2323.42 euros, soit la somme de 5956.98 euros .
Cependant eu égard à l’ancienneté de la non-façon depuis mai 2023 et du coût actualisé des travaux de pose, la réparation intégrale du préjudice de Mme [R] épouse [L] [B] est supérieure à cette somme.
Il n’a pas été produit de nouveau devis de pose de ce type de fenêtres bois par Mme [R] épouse [L] [B].
Le préjudice sera évalué à la somme de 9000 euros, l’intervention d’un nouvel entrepreneur qui suppose un déplacement et la dépose et pose en milieu occupé au surplus, étant de nature à générer des surcoûts, outre l’augmentation des fournitures et de la main d’œuvre depuis presque trois ans .
Il convient de condamner la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [R] épouse [L] [B] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
La SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT sera condamnée aux dépens incluant le cout de la signification de l’ordonnance du 30/09/2024 et la citation pour l’audience , soit la somme de 133.89 euros .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT a été régulièrement cité
DIT que Mme [R] épouse [L] [B] est recevable à agir
CONDAMNE la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT à payer à Mme [R] épouse [L] [B] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi pour absence de pose de 3 fenêtres bois , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SARL A.B.C ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE CONCEPT aux dépens incluant le cout de la signification de l’ordonnance du 30/09/2024 et la citation pour l’audience , soit la somme de 133.89 euros
Le Greffier La Présidente
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