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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 15 mai 2026, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 15 Mai 2026 Minute : 26/865
Répertoire Général : N° RG 24/02085 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBPG / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [L] [T] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie ROYER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 02
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000699 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales…………………………………….Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats………………………………………………..Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé………………………………………….Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffière
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [N] [X]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle))
et de
Madame [L] [T] [H]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de marriage;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [X] et Madame [L] [H], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 24 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F], [X] et Madame [L] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Audrey HECKEL, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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