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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 22/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FONCIER-EXPERTS, La société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société FONCIER-EXPERTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 22/04457 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYHN
Code NAC : 70D
TLF
DEMANDEURS :
1/ Madame [N] [J]
née le 20 Juin 1982 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7],
2/ Monsieur [M] [K]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 11] (DANEMARK),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7],
représentés par Maître Corinne FRAPPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [I] [L] [O] [B]
né le 12 Janvier 1971 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6],
représenté par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
1/ La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FONCIER-EXPERTS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société FONCIER-EXPERTS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 487 742 967 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 12] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2022 reçu au greffe le 28 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Vice-Président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au 04 Juillet 2025 pour absence du greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] ont fait l’acquisition le 16 octobre 2020 d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée AL [Cadastre 10] et d’une surface de 10 ares 37 centiares.
Cette parcelle est issue de la division d’une parcelle plus grande, appartenant à Monsieur et Madame [H], originairement cadastrée [Cadastre 8] d’une contenance de 13 ares 13 centiares, la parcelle intitulée lot B ([Cadastre 10]) étant cédée à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K], la parcelle intitulée lot A ([Cadastre 9]), terrain à bâtir, ayant été ultérieurement cédée à Monsieur [B].
La division parcellaire a été réalisée suivant document d’arpentage du
21 octobre 2019 par la société FONCIER-EXPERTS, géomètre à [Localité 12], assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par actes des 22 et 23 juillet 2022, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] ont fait assigner Monsieur [I] [B] et la société FONCIER-EXPERTS devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte du 26 septembre 2023, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] ont fait assigner la société MMA IARD SA devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 février 2024.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2024, les sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD SA ont sollicité que la demande de bornage judiciaire présentée par Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] soit déclarée irrecevable.
Par décision du 14 janvier 2025 prise au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a :
— ordonné que la fin de non-recevoir présentée par la société FONCIER-EXPERTS et la société MMA IARD soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— invité les parties à reprendre leurs conclusions sur la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 44 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 646 du code civil et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la décision 2009-595 du 3 décembre 2009 du conseil constitutionnel prendre le principe d’une bonne administration de la justice au rang d’objectif à valeur constitutionnelle,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Madame [J] et Monsieur [K] en leurs demandes,
— juger la société FONCIER-EXPERTS et son assureur irrecevables en leur demande d’irrecevabilité, faute d’intérêt à agir,
— ordonner un bornage des parcelles contiguës lot B ([Cadastre 10]), appartenant à Madame [J] et Monsieur [K], et lot A ([Cadastre 9]), terrain à bâtir, appartenant à Monsieur [B],
A titre subsidiaire,
— accueillir l’action en revendication de propriété de Madame [J] et Monsieur [K],
— dire et juger que la parcelle de 15 cm créée par la société FONCIER-EXPERTS suivant projet intitulé « projet de cession à voisins » appartient à Madame [J] et Monsieur [K],
— ordonner toute mesure de publicité foncière afférente,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société FONCIER-EXPERTS a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de vision parcellaire et bornage amiable,
— dire juger que la société FONCIER-EXPERTS a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de Madame [J] et Monsieur [K],
En conséquence,
— condamner solidairement la société FONCIER-EXPERTS et la société MMA IARD à prendre en charge tous les frais résultant de la faute commise,
— condamner solidairement la société FONCIER-EXPERTS et la société MMA IARD à verser à Madame [J] et Monsieur [K] une somme de 17.000 € en réparation de leur préjudice matériel et moral, tous les frais induits par les publications au bureau des hypothèques indiqués pour l’instant pour mémoire,
— Si par extraordinaire le tribunal rejetait les demandes de bornage judiciaire et de revendication de propriété, condamner solidairement la société FONCIER-EXPERTS et la société MMA IARD à verser à Madame [J] et Monsieur [K] une somme de 27.543,87 € en réparation de leur préjudice matériel au titre de la déconstruction-reconstruction de l’abri à voitures, ainsi qu’une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de garer deux voitures,
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [J] et Monsieur [K],
— condamner solidairement la société FONCIER-EXPERTS, la société MMA IARD et Monsieur [B] à verser à Madame [J] et Monsieur [K] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur refus abusif de régler la situation amiablement ayant contraint ces derniers à initier la présente procédure et exposer ainsi des frais irrépétibles.
— condamner solidairement la société FONCIER-EXPERTS, la société MMA IARD et Monsieur [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LEGOND, Avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une action en bornage,
— la société de géomètre expert n’a pas d’intérêt légitime au rejet de la prétention des demandeurs dès lors qu’elle n’est propriétaire d’aucun des terrains en cause,
— elle n’a donc pas qualité pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande de bornage judiciaire,
— il n’y a pas eu de bornage amiable et contradictoire,
— si la lecture de l’extrait cadastral semble montrer que les poteaux du parking de la propriété [J]/[K] font bien partie de leur parcelle cadastrée [Cadastre 10], en revanche l’implantation des bornes a pour effet de créer un empiétement et un surplomb sur le terrain appartenant à Monsieur [B],
— il n’y a pas de servitude du bon père de famille dès lors que c’est la société de géomètres qui est à l’origine du débord et de l’empiétement,
— c’est par une erreur de la société FONCIER-EXPERTS, soit lors des mesurages, soit lors de l’implantation des bornes qu’un empiétement et un surplomb ont été créés,
— il n’est ainsi pas question dans l’acte authentique du 16 octobre 2020 d’un empiétement de l’abri de voitures sur le terrain voisin de sorte que cet abri de voitures et son implantation leur appartiennent en totalité,
— le PLU de la commune n’impose aucune surface minimale pour construire,
— les photos prises sont parfaitement légales puisque prises depuis leur terrain et ne causent aucun préjudice à Monsieur [B] si ce n’est établir la réalité de leurs affirmations et les manœuvres d’obstruction de Monsieur [B],
— l’abri à voitures, parfaitement solide et bien construit figure dans l’acte d’acquisition des demandeurs ainsi qu’au cadastre. Il préexistait donc à la vente et sa régularité n’est pas contestable,
— un cadastre est non pas un document justificatif délimitant les propriétés mais un simple document fiscal,
— la société FONCIER-EXPERTS a ainsi commis une faute, créatrice d’un préjudice pour Madame [J] et Monsieur [K] dès lors que :
° Les fondations de l’abri de voitures empiétaient sur le terrain voisin (avant destruction du chef de Monsieur [B]),
° les poteaux de l’abri à voitures et la gouttière au coin d’un des poteaux surplombent le terrain voisin,
— cela justifie d’engager sa responsabilité extra-contractuelle au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— l’attitude des vendeurs, quelle qu’elle ait pu être, n’est pas de nature à exonérer le géomètre de toute responsabilité,
— le préjudice subi par les demandeurs est ainsi constitué :
➢ Dans l’hypothèse où les demandes des demandeurs sont
accueillies :
• De tous les frais de procédure (avocat, huissiers, droits de justice, éventuel expert) d’ores et déjà chiffré pour mémoire à 12.000 €,
• Le préjudice moral subi du fait de toutes ces tracasseries, Monsieur [B], malgré l’avertissement ayant en outre la volonté de construire en limite de propriété, évalué à 5.000 €,
• Tous les frais induits par les publications au bureau des hypothèques indiqués pour l’instant pour mémoire.
➢ Et dans l’hypothèse où leurs demandes sont rejetées de :
• La nécessité de reconstruire leur abri à voiture dans les limites de leur propriété et le préjudice subi du fait de l’impossibilité liée à la réduction de la surface de l’abri à voitures vendu d’y garer deux voitures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [I] [B] demande au tribunal,
de :
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter purement et simplement Madame [J] et Monsieur [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir ordonner la démolition de toute construction dépassant la ligne séparative aux frais de Madame [J] et de Monsieur [K], et notamment la gouttière de l’appentis qui dépasse la ligne séparative avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— voir condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [M] [K] à détruire les photographies des personnes venant travailler sur les lieux et les condamner solidairement à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts résultant de leur comportement ;
— voir condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral et procédure abusive et vexatoire, en application de l’article 1240 du code civil,
— voir condamner solidairement Madame [G] [J] et Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500,00 € en application del’articIe 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par les demandeurs ;
Il fait valoir que :
— il n’y a eu aucune erreur de la part du géomètre-expert,
— le bâtiment des demandeurs n’est pas un garage mais un abri fait de « bric et de broc »,
— s’il y avait une nouvelle vente de 15 cm de largeur sur toute la distance du terrain, son terrain ne deviendrait plus constructible alors qu’il a un permis de construire tout à fait normal,
— ses voisins prennent des photographies sans autorisation,
— il a envoyé un mail aux demandeurs pour solliciter le démontage de tout élément surplombant sa propriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD demandent au tribunal, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 646, 692 à 694 du même code,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier,
— Déclarer irrecevables en leur demande de bornage judiciaire les consorts [J]-[K] ;
— Débouter les consorts [J]-[K] de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FONCIER-EXPERTS et de son assureur, les MMA IARD ;
— Condamner in solidum les consorts [J]-[K] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de la société FONCIER-EXPERTS et de son assureur les MMA IARD.
Elles font valoir que :
— la demande en bornage est irrecevable lorsque la limite divisoire a été déjà été matérialisée,
— la limite de propriété entre les deux fonds a été arrêtée et souhaitée telle quelle par ses anciens propriétaires qui, ensuite, ont procédé à la vente desdites parcelles,
— les limites ont été contractuellement actées entre les parties lors des deux ventes,
— les consorts [J]-[K] seront déclarés irrecevables en leur demande de bornage judiciaire à défaut de rapporter la preuve tangible de ce que la limite telle que souhaitée par l’ancien propriétaire vendeur serait devenue incertaine,
— la société FONCIER-EXPERTS a tout intérêt à faire valoir les moyens de défense de son choix, et notamment la fin de non-recevoir qu’elle tire de l’adage « bornage sur bornage ne vaut» pour solliciter l’irrecevabilité de la demande des consorts [J]-[K] en bornage judiciaire,
— les demandeurs sur lesquels repose la charge de la preuve ne démontrent aucunement la faute de la société FONCIER-EXPERTS à leur endroit,
— en connaissance de cause de ce que l’auvent litigieux se trouvait sur la parcelle acquise à ce jour par Monsieur [B], ils n’ont toutefois pas souhaité modifier la limite divisoire,
— la mission telle que confiée à la concluante a été parfaitement réalisée, sans réserve ni discussion par ses mandants, les seuls époux [H], qui par suite ont vendu les lots,
— Monsieur et Madame [H] n’ont pas souhaité poursuivre par la création d’une parcelle de 15 cm à vendre éventuellement aux consorts [J]-[K] et ayant au contraire laissé faire son affaire personnelle de cette situation leur acquéreur Monsieur [B] qui subissait et subit encore à ce jour seul le surplomb,
— si préjudice il devait y avoir, cela concernerait davantage la parcelle de Monsieur [B], dont le fonds effectivement doit supporter l’existence dudit auvent,
— cette limite divisoire a été acceptée par les parties et constitue à ce jour « la loi des parties ».
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de bornage judiciaire
1.1 Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par les sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD
Aux termes des dispositions de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il en résulte que dès lors qu’elles ont été attraites à la procédure de bornage judiciaire par la demanderesse elle-même, les défenderesses sont recevables à lui opposer une fin de non-recevoir relative à la dite demande de bornage sans avoir à justifier d’un grief et ni d’un intérêt particulier à agir.
En tout état de cause, les défenderesses justifient d’un intérêt à agir pour soulever cette fin de non-recevoir dès lors que les demandeurs sollicitent que soient mis à leur charge tous les frais relatifs à un éventuel bornage judiciaire.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD doit donc être déclarée recevable.
1.2 Sur la recevabilité de la demande de bornage judiciaire proprement dite
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il résulte de ce texte que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine (Cass. 3e civ., 28mars 2024, n°22-16.473).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 18 octobre 2019 et du plan de bornage que la société FONCIER-EXPERTS a procédé au bornage de la limite séparant la parcelle AL n°[Cadastre 10] devenue propriété de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] et la parcelle AL n°[Cadastre 9] devenue propriété de Monsieur [I] [B].
Il ressort tant de ce procès-verbal que du « descriptif de terrain à bâtir issu d’un lotissement et attestation de bornage » du 27 janvier 2020 que des bornes ont été mises en place pour matérialiser la limite séparative de propriété.
Il résulte tant de l’acte de vente de la parcelle AL n°[Cadastre 10] du 16 octobre 2020 (page 5) que de l’acte de vente de la parcelle AL n°[Cadastre 9] du 11 janvier 2021 (page 9), la mention suivante « le VENDEUR précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du terrain. Ce bornage a été établi par FONCIER-EXPERTS, Géomètre-Expert à [Localité 12], le
18 octobre 2019, et le procès-verbal est annexé ».
Il en résulte qu’un bornage a déjà été effectué entre la parcelle des demandeurs et celle de Monsieur [I] [B]. En outre, ceux-ci en ont été parfaitement informés ainsi qu’il résulte de l’acte de vente par lequel ils ont acquis leur propriété.
Les documents de bornage font état de la mise en place de bornes dont il n’est pas prétendu par les demandeurs qu’elles ne seraient plus en place ni que d’une manière générale les limites de propriété seraient devenues incertaines.
Il en résulte que la demande aux fins qu’un bornage soit ordonné entre les parcelles AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 9] présentée par Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] est irrecevable.
2. Sur l’action en revendication de propriété
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve.
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles.
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
En l’espèce, pour établir la propriété qu’ils revendiquent, les demandeurs se réfèrent à leur titre de propriété qui indique en page 4 et 5 dans la partie identification du bien « abri de voitures – accolé à la maison ».
Par ailleurs, il résulte du même acte en page 5 la mention relative à la fixation de la limite du terrain par le bornage rappelée au point 1.2 et figurant également dans l’acte de vente de Monsieur [I] [B]. En outre, il résulte de ce dernier acte en page 10, la mention « étant ici précisé qu’il semblerait qu’une partie du bien voisin soit édifiée en surplomb du bien vendu (un pilier du auvent) ».
Il convient de rappeler à ce stade que le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des propriétés contiguës sans attribuer la propriété du terrain concerné et qu’un procès-verbal de bornage ne peut fonder l’attribution de la propriété d’un terrain, ledit procès-verbal n’étant pas un acte translatif de propriété ( Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.245 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-22.344 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-19.416 et 12-19.610 : JurisData n° 2013-014573).
Il en résulte que la simple référence au bornage dans les titres des parties ne saurait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété partielle d’un ouvrage se trouvant de part et d’autre des deux parcelles appartenant initialement au même vendeur et ce alors que le premier acte de vente en attribue la propriété entière et sans réserve aux demandeurs.
En effet, il ressort du titre des demandeurs que ceux-ci ont acquis la totalité de cet abri de voitures et il est constant qu’ils sont entrés en possession de celui-ci.
En conséquence, ils en ont acquis la pleine et entière propriété dès l’acte de vente du 16 octobre 2020 en ce compris les fondations du dit abri ainsi que le terrain se trouvant au droit du débord de la toiture de l’abri, aucune réserve n’étant formulée par les vendeurs sur ce point dans l’acte de vente . Dès lors, ils ne pouvaient prétendre ensuite céder à Monsieur [I] [B] une partie du terrain occupée par les fondations et la gouttière de l’abri qu’ils avaient déjà cédé le 16 octobre 2020.
Sur ce point, il faut constater que la mention figurant dans l’acte de vente du défendeur est imprécise puisque rédigée au conditionnel et surtout empreinte de contrariétés puisque prétendant vendre une partie du sol dont il est constaté qu’il se trouve sous un bien déjà vendu. Cette mention ne saurait établir la propriété de Monsieur [I] [B] et confirme au contraire la propriété des demandeurs sur l’intégralité de l’abri de voitures en ce compris le sol se trouvant sous la gouttière de celui-ci.
En conséquence, les demandeurs sont bien-fondés dans leur action en revendication de propriété mais uniquement pour la partie de terrain où se trouvent ou se trouvaient (si Monsieur [I] [B] devait avoir effectivement procédé sans décision judiciaire à la démolition desdites fondations selon les affirmations des demandeurs) les fondations de l’abri de voitures se trouvant sur son terrain ainsi que la partie de terrain au droit de la gouttière dudit abri.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.
3 . Sur la demande de démolition de toute construction dépassant la ligne séparative
La propriété des demandeurs étant reconnue sur l’abri de voitures litigieux en ce compris ses fondations et sa gouttière, Monsieur [I] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande de dommages-intérêts présentées par Monsieur [I] [B] du fait de la réalisation de photographies
Monsieur [I] [B] ne présente aucun fondement juridique au soutien de sa demande. En outre, il ne précise pas les personnes qui seraient victimes d’un préjudice résultant des photographies querellées. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir du préjudice subi par un tiers.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’auteur des photographies querellées, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [B] de ses prétentions à ce titre.
5. Sur la demande de dommages-intérêts présentées par Monsieur [I] [B] pour procédure abusive
La demande de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] étant accueillie pour partie, Monsieur [I] [B] ne pourra qu’être débouté de ses prétentions à ce titre.
6. Sur la responsabilité de la société FONCIER-EXPERTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la limite séparative des deux terrains fixée lors des opérations de bornage par la société FONCIER-EXPERTS n’a pas inclus les fondations et la gouttière de l’abri voitures dans le terrain vendu ultérieurement aux demandeurs.
Pour autant, comme précédemment rappelé, le procès-verbal de bornage n’est pas un document translatif de propriété et ne saurait donc avoir eu pour effet d’attribuer ou non l’entièreté de l’ouvrage en propriété à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K].
De ce fait, la nécessité pour les demandeurs d’effectuer une action en revendication immobilière ne résulte pas des opérations de bornage réalisées par la société FONCIER-EXPERTS mais de la rédaction des actes de vente. Cela résulte en particulier de l’acte de vente rédigé le 11 janvier 2021 au profit de Monsieur [I] [B] qui n’a pas tiré toutes les conséquences de la vente en toute propriété de l’abri de voitures le 16 octobre 2020, ceci malgré la parfaite connaissance par les vendeurs de la difficulté soulevée. Ce point ressort notamment du message de Monsieur [C], co-gérant associé de la société FONCIER-EXPERTS, du 3 décembre 2020 aux époux [H] et de la réponse de Monsieur et Madame [H] du 7 décembre 2020 expliquant ne pas souhaiter donner suite à la proposition de régularisation par cession d’une parcelle de 15 centimètres à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] et privilégiant la mise en place d’une servitude. Or, aucune servitude n’a finalement été mentionnée dans l’acte notarié du
11 janvier 2021.
En conséquence, il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices dont se prévalent Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] et la faute éventuellement commise par la société FONCIER-EXPERTS.
Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre des sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD.
7. Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [B] succombant, il supportera la charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie LEGOND, à l’exception des frais d’assignation des sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD et de tout autre frais engagé par ces sociétés conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K].
En conséquence, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée par les sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] aux fins que soit ordonné un bornage des parcelles contiguës lot B ([Cadastre 10]), appartenant à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K], et lot A ([Cadastre 9]), terrain à bâtir, appartenant à Monsieur [I] [B] ;
Dit que Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] ont la qualité de propriétaires sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située à [Localité 7] de la partie du terrain où se trouvent ou se trouvaient les fondations de l’abri de voitures implanté principalement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] ainsi que la partie du terrain surplombé par la gouttière dudit abri de voitures ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] de procéder aux publications utiles de ce jugement ;
Déboute Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens à l’exception des frais d’assignation des sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD et de tout autre frais engagé par ces sociétés conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie LEGOND ;
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés FONCIER-EXPERTS et MMA IARD;
Déboute Madame [N] [J] et Monsieur [M] [K] du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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