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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE, S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne CREDIT LIFT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CONSUMER FINANCE c/ [E], [J]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MM
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Sylvain DAMAZ
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P] [E]
à Mme [V] [J] épouse [E]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
Agisant poursuites et diligences de ces représenatnts légaux domicilièes audit siège
Rue du Bois Sauvage
91038 EVRY CEDEX
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [E]
né le 06 Mai 1966 à ROQUESTERON (06910)
81 Boulevard de la Madeleine – Résidence la Madeleine
Etg 4 -Apt 1408
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [V] [J] épouse [E]
née le 30 Mars 1978 à AZZABA
81 Boulevard de la Madeleine -Résidence de la Madeleine
Etg 4 -Apt 1408
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, sise 1 rue Victor Basch à Massy (Cedex 91068) (RCS d’Evry 542 097 522), a consenti un crédit de 43 801 euros le 3 septembre 2021 à Monsieur [P] [E], né le 6 mai 1996 à Roquesteron et à Madame [V] [J] épouse [E], née le 30 mars 1978, demeurant tous deux 81 boulevard de la Madeleine à Nice (06000). Ce crédit était d’une durée de 8 ans.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 5 septembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné les ÉPOUX [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la CA CONSUMER FINANCE sollicite de
Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise conventionnellement
CONDAMNER les ÉPOUX [E] à lui payer la somme de 39 830,20 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel relativement au dossier n°81374025316
CONDAMNER les ÉPOUX [E] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assignés à personne, les ÉPOUX [E] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Les ÉPOUX [E] sont non comparants et ne sont pas représentés mais régulièrement assignés à personne. Le montant demandé par la CA CONSUMER FINANCE est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-14, L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Par ailleurs, la clause VI-2 du contrat de prêt personnel signé le 3 septembre 2021 stipule :
« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…) »
La clause en question qui ne prévoit pas de délai pour que l’emprunteur effectue le remboursement des sommes dues est abusive.
En l’espèce, la banque a adressé aux ÉPOUX [E] une mise en demeure du 22 mai 2024 leur demandant de régler immédiatement la somme de 39 862,97 euros représentant le solde de leur crédit.
Or, demander le remboursement immédiat du prêt sans délai est abusif.
En conséquence, la CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat.
Sur le remboursement du capital
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résolution judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée. Dans ce cas, la banque sollicite le paiement d’une somme de 39 830,20 euros.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que les échéances ont été honorées jusqu’au 5 novembre 2023 et que, par la suite, aucun paiement n’a été effectué de sorte que les manquements répétés sont établis. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, le montant du crédit était de 43 801 euros et les ÉPOUX [E] ont réglé les 22 premières échéances de l’emprunt (la 22ème à hauteur de 100 euros au lieu de 622,13 euros).
Cela représente un total de 100 + 21 x 622,13 = 13 164,73 euros.
La banque est donc en droit de recevoir la somme de 43 801 – 13 164,73 =30 636,87 euros.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision et les ÉPOUX [E] seront condamnés solidairement à rembourser leur emprunt à hauteur de 30 636,87 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, l’état du dossier contenant un bordereau incomplet, des pièces non numérotées et non agrafées justifie de ne pas condamner la partie succombante au remboursement des frais irrépétibles.
En conséquence, la CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation des EPOUX [E] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat.
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision du prêt du 3 septembre 2021 consenti par la CA CONSUMER FINANCE aux ÉPOUX [E]
CONDAMNE les ÉPOUX [E] solidairement au paiement à la CA CONSUMER FINANCE de la somme de 30 636,87 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation des ÉPOUX [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les ÉPOUX [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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