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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FINANCO c/ Société SIP RAMBOUILLET, Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société BNP PARIBAS, Société SIP PARIS 16EME NORD, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00767 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3STC
N° MINUTE :
24/00540
DEMANDEURS :
Société FINANCO
[S] [Y]
[L] [M]
DEFENDEUR :
[Z] [R]
AUTRES PARTIES :
Société SIP RAMBOUILLET
Société SIP PARIS 16EME NORD
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société BNP PARIBAS
Société BNP PARIBAS
Société FRANFINANCE
DEMANDEURS
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
Monsieur [S] [Y]
76 CLANCARTY ROAD
SW6 3AA
LONDON ROYAUNE- UNI
représenté par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359
Madame [L] [M]
76 CLANCARTY ROAD
SW6 3AA
LONDON ROYAUNE- UNI
représentée par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
59 BOULEVARD DE BEAUSEJOUR
75016 PARIS
comparant en personne et assisté par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0094
AUTRES PARTIES
Société SIP RAMBOUILLET
2 RUE PASTEUR
78514 RAMBOUILLET CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
Société SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
SERVICE RECOUVREMENT
11 AVENUE DE BOURSONNE – BP 61
02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ MCS ET ASSOCIES M.[E] [C]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Monsieur [Z] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 octobre 2023.
La décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la société Financo, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 novembre 2023.
La décision a été en outre contestée par Monsieur [S] [A] et Madame [L] [M] par courrier envoyé à la commission le 9 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 4 juillet 2024 et 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Financo a comparu par écrit selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 14 mars 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la juridiction qui l’a reçue le 25 mars 2024, et dont copie a été remise au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signée le 16 mars 2024. Dans son courrier, la société Financo demande de déclarer Monsieur [Z] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation au motif qu’il se trouve de mauvaise foi. Elle expose que le 9 mars 2021, Monsieur [Z] [R] a souscrit un crédit n° 48666138 de 34003 euros amortissable en 51 mois afin de financer l’acquisition d’une moto Harley Davidson, et que le 2 avril 2021, il a souscrit un second prêt n° 48451832 de 49658,80 euros amortissable en 51 mois afin de financer l’acquisition d’une seconde moto Harley Davidson, et que ces contrats sont assortis d’une clause de réserve de propriété. Elle indique qu’au regard de cette clause, le transfert de propriété au profit de l’emprunteur se trouve suspendu au paiement intégral du crédit et que le débiteur s’interdit de vendre ou gager le véhicule tant que la propriété de celui-ci ne lui aura pas été transférée. Elle expose qu’à défaut du paiement du solde des échéances, la convention de reprise signée par Monsieur [Z] [R] prévoyait la restitution des véhicules auprès du concessionnaire. Elle fait valoir que simultanément au dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [Z] [R] l’a informée de la vente des motos financées sans qu’il ne précise les conditions et les montants des ventes, que la situation du ménage s’est visiblement dégradée du fait de la cessation d’activité de tout ou partie des établissements [K] Dermo Esthetic Paris dont Monsieur [Z] [R] était déclaré directeur général, mais que la souscription massive de crédits à titre personnel jusqu’en juin 2022 pour l’achat d’un autre véhicule et le maintien d’un logement dans le 16e arrondissement de Paris au loyer prohibitif interroge sur les intentions réelles du débiteur et en conclut qu’il se trouve de mauvaise foi.
Monsieur [S] [Y] de Madame [L] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
— de juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leur demandes ;
— de juger Monsieur [Z] [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et en conséquence les rejeter ;
— de réformer en conséquence la décision de recevabilité de la commission et de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [R] ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, de dire qu’en cas de non-respect des échéanciers par Monsieur [Z] [R], la déchéance du terme sera acquise automatiquement et de plein droit ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] [R] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures et de leurs observations orales et au soutien de leur demande tendant à déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, ils font valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, qu’il se trouve de mauvaise foi pour avoir pris à bail avec son épouse le 18 mai 2022 un appartement dont ils sont propriétaires pour un loyer de 4900 euros, outre 800 euros de charges, que le paiement des loyers s’est interrompu à compter du mois de février 2023, qu’à la suite de la délivrance d’un commandement de payer et d’un congé à effet au 17 mai 2023, le débiteur s’est maintenu dans les lieux, les contraignant à saisir le juge des contentieux de la protection pour qu’il ordonne son expulsion et celle de son épouse et les condamne à régler l’arriéré locatif, ce qui est intervenu par un jugement du 16 janvier 2024. Ils font valoir que le logement a en outre été restitué, le 8 avril 2024, dans un état de saleté. Ils considèrent que les époux [R] ont délibérément dissimulé leur situation et tentent d’échapper au paiement de leurs dettes alors qu’ils disposent de revenus importants et qu’ils demeurent actifs sur le plan professionnel malgré la liquidation de certaines de leurs sociétés. En outre, ils soutiennent que lors de la conclusion du bail, les locataires avaient mis en avant des revenus très importants, supérieurs à 1 200 000 euros en 2021, alors qu’ils savaient qu’ils ne pourraient pas honorer leurs loyers au regard de leurs problèmes financiers, notamment des dettes à l’égard de l’administration fiscale et divers établissements bancaires. Ils précisent que Madame [K] [R] épouse [T] continue d’exercer une activité de prestations cosmétiques, de conseil pour les affaires et en gestion via la société Holding [R] et en tire des revenus, et que les époux [R] demeurent dirigeants et actionnaires de nombreuses sociétés actives et notamment de la société Holding [R] qui propose des prestations de conseil pour les affaires et en gestion, et qu’ils ont récemment développé une activité d’ouverture de franchise permettant de rejoindre le réseau [K] Dermo-Esthetic. Ils en concluent que malgré la mise en liquidation judiciaire de leurs sociétés, ils continuent de percevoir des revenus importants. Ils ajoutent que le train de vie des débiteurs est resté très élevé au regard des livraisons de repas, de la présence d’une femme de ménage trois fois par semaine et d’un professeur de musique, et de l’emploi de déménageurs professionnels. Ils ajoutent que les époux [R] ont dû se reloger dans un logement pour lequel le loyer est de 3000 euros, ce qui a impliqué qu’ils justifient de revenus et versent un dépôt de garantie, alors qu’ils soutiennent n’avoir plus aucun. Ils estiment que les époux [R] ont ainsi aggravé leur situation en prenant un nouveau logement à bail pour un loyer de 5000 euros en sachant qu’ils ne pourraient pas l’honorer, puis un nouveau logement pour un loyer important. Subsidiairement, ils demandent à ce que tout échéancier soit assorti d’une déchéance du terme en cas de non-respect de celui-ci.
Monsieur [Z] [R], assisté par son avocate, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande :
— à titre principal, à constater que sa mauvaise foi et celle de son épouse n’est pas démontrée ;
— en conséquence de débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] de toutes leurs demandes ;
— de juger Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] recevables et de confirmer la décision de recevabilité de la commission du 26 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, de leur octroyer, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil les plus larges délais de paiement pour les sommes éventuellement dues à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] de verser à Madame [K] [T] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] aux dépens.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, il expose que lui et son épouse étaient tous deux actionnaires à parts égales de la société Holding [K], qui était la holding du groupe [K], spécialisé dans des techniques de maquillage, et qui était titulaire d’un bail commercial au « flagship » situé 24 rue d’Iena 75019 Paris. Il précise que le groupe comptait cinq filiales, dont trois exploitaient des salons d’esthétique ([K] Dermo Esthetic Paris, [K] Dermo Esthetic Aix et [K] Dermo Esthetic Lyon), dont la société [K] Academy qui exploitait une activité de trois centres de formation, et dont la société [K] Professional Shop, qui exploitait une activité de vente aux professionnels, pour un total de 43 salariés. Il précise qu’en 2022, les époux [R] ont constitué la société Holding [R] (anciennement dénommée Holding [K] Btoc), qui exerce une activité de consulting, de soins et d’organisation de formations. Il indique qu’à la suite de retards dans les travaux du « flagship », dont le bail a été signé en 2018, le groupe a dû supporter une double charge de loyers, ce qui a contraint les époux [R] à vendre leur résidence principale objet d’inscriptions hypothécaires garantissant des prêts, ce qui a permis de désendetter le groupe à hauteur d’un million d’euros, mais ne lui a malgré tout pas permis de surmonter ses difficultés. Il indique que c’est dans ce contexte que la Holding [K] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2022, et que les autres sociétés du groupe ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire ouvertes le 14 octobre 2022. Il ajoute que ces procédures de redressement judiciaire ont ensuite été converties en liquidations judiciaires par jugements des 27 avril et 10 mai 2023, et que seule la société [K] Professional Shop a fait l’objet d’un plan de cession de ses activités à la société Cesam le 22 juin 2023. Il explique que c’est dans ce contexte qu’ils se sont trouvés sans ressource avec son épouse pour s’acquitter du paiement de leurs charges courantes, dont le loyer de l’appartement qu’ils avaient pris à bail 59 boulevard de Beauséjour 75016 Paris le 18 mai 2022. Il indique que le dépôt du dossier de surendettement, la veille de l’audience devant le juge des contentieux de la protection visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion ne résultait d’aucune manœuvre de sa part et de celle de son épouse, que loin de fuir leur engagement, ils ont vendu leur résidence principale en 2021 pour permettre le désendettement du groupe, et qu’ils n’ont aucunement dégradé l’appartement. S’agissant de ses revenus, il indique que jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement à l’égard des sociétés du groupe au mois de juillet 2022, il bénéficiait de revenus importants, qui ont néanmoins drastiquement diminué et que pour s’abstenir de rester inactive, Madame [K] [T] épouse [R] exerce son activité de « dermo-cosmétique » portée par la Holding [R]. Il précise qu’un contrat de licence de marque, signé le 1er janvier 2024 et qui concerne notamment la marque [K] Dermo Esthetic lie la Holding [R] avec la société MMP Nancy. Il expose que cette marque a été cédée en juillet 2023 dans le cadre d’une vente aux enchères publiques à la suite de la liquidation judiciaire du Groupe à la société MMP Nancy, dont Madame [U] [T], sœur de son épouse, est actionnaire à 100%, et qu’il y a lieu de distinguer entre la dénomination commerciale d’une société et les marques qu’elle peut exploiter. Il indique à ce titre n’être aucunement actionnaire des salons utilisant cette marque. S’agissant de l’activité de « wellness » correspondant à des retraites que son épouse organise et destinées à accompagner des personnes en détresse psychologique, il indique que son épouse n’en perçoit aucun revenu. Au regard des résultats de la Holding [R] au sein de laquelle son épouse exerce son activité, il estime qu’ils n’ont pas de revenus importants. Il indique que les sociétés SCI Villa 2003, SCI Avie, My Beauty Select et [K] Production n’ont plus aucune activité et ne génèrent aucun revenu. Il fait valoir que lors de la conclusion du bail avec Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] et jusqu’au mois de juillet 2022, il bénéficiait de revenus importants leur permettant de régler le loyer, et qu’il était donc normal que le dossier qui avait été communiqué aux bailleurs leur soit favorable. Il précise que ce n’est qu’en avril 2023 que les procédures collectives ont été converties en liquidations judiciaires et que les époux [R] ont été appelés en paiement en leurs qualités de caution par les établissements bancaires du groupe, leur réclamant un montant de l’ordre de 364 000 euros, et qu’ils ont perdu tout revenu, ce qui explique qu’ils ont cessé de régler leur loyer à compter du mois de février 2023. Il précise que lors de l’ouverture des procédures collectives, il avait la perspective d’une restructuration. S’agissant enfin de leur nouveau logement, il fait valoir qu’il est normal qu’ils aient cherché à se reloger, et que le nouveau bail d’habitation n’a pu être conclu qu’avec le soutien d’une amie, qui s’est portée caution solidaire, a pris à charge les frais de déménagement et les aide dans le paiement des loyers. Il précise que pour supporter ces frais de déménagement et plus largement les dépenses du quotidien, une de leurs amis a prêté à son épouse la somme de 15 000 euros.
Dans ses observations orales, il fait valoir que la société Financo ne donne pas d’informations permettant de connaître l’état actuel des dettes à son égard, qu’il est possible que les motos aient été restituées. Il précise avoir vendu les motos et utilisé les sommes perçues afin de financer ses sociétés sans pouvoir indiquer le montant précis. Il explique avoir été au RSA pendant 9 mois, puis avoir repris une activité professionnelle pour la partie formation du groupe [K], et être désormais salarié de la holding et percevoir un salaire de 2000 euros à ce titre. Il a considéré que s’il avait été de mauvaise foi, il aurait conservé l’argent issu de la vente de ces motos plutôt que de l’investir dans ses sociétés. Il a fait valoir que la période du Covid-19 avait été difficile, que le chiffre d’affaires était passé de 600 000 euros à rien, et que lui et son épouse avaient vendu tous leurs biens. Il a estimé que lors de la conclusion du bail de 2022, soit plusieurs années après le début du Covid-19, il pouvait s’acquitter du loyer. Interrogé sur les sommes tirées des plus-values pour lesquelles il fait l’objet d’une dette fiscale, il a indiqué qu’elle n’était pas définitive, et a expliqué avoir injecté l’argent dans la société de son épouse, que la comptable n’a pas déclaré ces plus-values et qu’une instance en appel était pendante à son égard. Il a fait valoir que pour le reste, il s’était acquitté de ses impôts, et qu’il n’aurait pas mis deux millions d’euros dans ses sociétés s’il avait pensé qu’elles fermeraient.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par note en délibéré du 12 novembre 2024 adressée à Monsieur [Z] [R] et dont les autres parties ont été mises en copie, envoyée par courriel le 13 novembre 2024, la juge a transmis la copie du courrier du SIP de Rambouillet daté du 24 janvier 2024 adressé au tribunal et dont le débiteur avait reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024, et qui avait été joint au dossier RG 23-717 relatif à sa compagne venu à la même audience du 17 octobre 2024 à laquelle les deux affaires avaient été retenues, et dont il n’avait donc pas été donné connaissance par la juge lors des débats concernant le dossier de Monsieur [Z] [R].
Dans son courrier, le SIP de Rambouillet demande l’exclusion de sa créance, sur le fondement de l’article 711-4 du code de la consommation, correspondant aux rôles 20/91101 et 20/91102, du bénéfice de la procédure de tout aménagement ou effacement même partiel, et la confirmation du remboursement de cette somme par la débitrice en dehors de la procédure de surendettement. Elle précise que Monsieur [Z] [R] a déclaré une dette fiscale de 955 454 euros prise en charge par le SIP de Rambouillet, qui correspond notamment à deux rôles correctifs de l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2017, rôles 20/91101 et 20/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant de 801 708 euros, et que les rappels de droits au titre de ces deux années ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts.
Aux termes de la note en délibéré précitée du 12 novembre 2024, le juge a demandé à Monsieur [Z] [R] d’adresser ses observations, dans le délai de 10 jours sur ce courrier faisant référence aux dettes fiscales figurant à son dossier de surendettement et soulevant son caractère éventuellement frauduleux, d’adresser tout élément utile sur les contestations dont a pu faire l’objet cette dette devant la juridiction administrative, son caractère exécutoire voire définitif et les pénalités ayant pu être retenues à son égard à ce titre. Au regard de la date de mise en recouvrement au 31 janvier 2020 indiqué dans ce courrier, du montant en cause par rapport à la totalité de l’endettement et de l’antériorité par rapport à la prise d’effet du bail auprès des époux [A] pour un loyer de 5700 euros, le juge a demandé au débiteur de faire parvenir ses observations sur son éventuelle mauvaise foi avant le 23 novembre 2024, et d’en adresser copie à l’ensemble des contradicteurs, qui disposeront à leur tour d’un même délai de 10 jours pour faire valoir leurs observations.
Par courriel du 15 novembre 2024, dont les autres parties ont été mises en copie, Monsieur [Z] [R] a indiqué qu’ils disposaient [avec son épouse] d’une capacité à régler les loyers lors de la conclusion du bail du 18 mai 2022, et qu’ils les ont réglés la première année, jusqu’à leur impossibilité de poursuivre les paiements en raison du placement en liquidation judiciaire de leurs sociétés. Il indique qu’ils ont cessé de se rémunérer à la demande du mandataire judiciaire entre les mois de janvier et mars 2023. S’agissant du contentieux les opposant au Trésor Public, il fait valoir que celui-ci a fait l’objet d’une négociation avec demande de remise dans un premier temps qui a échoué, puis d’une audience en première instance à l’issue de laquelle ils ont interjeté appel afin de faire valoir leurs droits, le caractère frauduleux de la dette fiscale représentant près de la moitié de la somme réclamée, leur responsabilité et leur bonne foi ayant été mise en cause. Il précise que le Trésor Public ayant souhaité s’extraire de la procédure de surendettement, ils n’auront d’autre choix que de demander à la commission une nouvelle audience au tribunal pour l’incorporer à nouveau, si d’aventure l’appel leur était défavorable.
Par courriel du 22 novembre 2024 adressé au tribunal, et en copie aux autres parties, le conseil de Monsieur [Z] [R] a transmis une note en délibéré indiquant que le dossier du débiteur présente notamment une dette de 955 454 euros auprès de l’administration fiscale, a rappelé l’organisation des différentes sociétés du groupe [K], le placement de la société Holding [K] en redressement judiciaire le 6 juillet 2022, et des autres sociétés du groupe le 14 octobre 2022, puis la conversion de l’ensemble des procédures de redressement judiciaire en liquidations judiciaires par jugements des 27 avril et 10 mai 2023, seule la société [K] Professional Shop ayant fait l’objet d’un plan de cession des activités. Il précise que les époux [R] se sont par ailleurs portés caution de certains engagements des sociétés du groupe qui ont été actionnés par les établissements bancaires, à savoir la banque BNP Paribas pour un montant de 143 750 euros, la banque Caisse d’Epargne pour un montant de 85 674,85 euros pour chacun des époux, soit une somme totale de 171 349,70 euros, et le CIC pour un montant de 8952 euros pour Madame [K] [R] seule. Il précise que par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné les époux [R] à payer chacun à la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France la somme de 85 674,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023. S’agissant du contentieux avec le service des impôts, il expose que la procédure de réhaussement des époux [R] a commencé par une demande de déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de laquelle il a été demandé aux époux [R] de déposer une déclaration d’ISF au titre du patrimoine de ces derniers au 1er janvier 2017 ; que par un second courrier constituant une demande de renseignement en date du 7 novembre 2018, le service vérificateur a sollicité des époux [R] un certain nombre de documents concernant les cessions d’actions intervenues et a sollicité spécifiquement des explications sur les valeurs retenus dans lesdits actes ; que par un courrier du 30 novembre 2018, Monsieur [Z] [R] a répondu en indiquant que ce dernier n’était pas assujetti à cette obligation de déclaration de l’ISF au motif que son patrimoine n’était constitué que de sa résidence principale à Adainville, et que celle-ci faisait l’objet d’emprunt ayant permis son acquisition ainsi que sa rénovation pour un montant d’un million d’euros ; que par une proposition de rectification du 7 novembre 2018, il a été notifié aux époux [R] des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de contribution additionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 ; qu’il a présenté ses observations le 9 janvier 2019 afin de contester les rehaussements ; que le 16 janvier 2019, le service vérificateur a adressé une demande de renseignements complémentaires à laquelle il a répondu le 14 février 2019 ; que par des observations du 22 mai 2019, l’administration fiscale a confirmé ces rehaussements ; que par une seconde proposition de rectification du 11 avril 2019, il a été notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de contribution additionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de l’année 2016 ; qu’il a présenté ses observations le 26 juin 2019 contestant les redressements ; que par une réponse aux observations du contribuable du 30 juillet 2019, l’administration fiscale a confirmé ces rehaussements ; et que c’est dans ces conditions que les avis d’impôt ont été émis le 17 janvier 2020 et mis en recouvrement le 31 janvier 2020. Il précise que par une réclamation précontentieuse du 21 février 2018, lui et son épouse ont contesté les avis d’impôt précités, ce qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 19 octobre 2020 et une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 2020, qui a rejeté leurs demandes par jugement du 13 décembre 2022. Il fait valoir qu’au moment de la conclusion du bail, il n’avait pas encore été destinataire de la décision du tribunal administratif rejetant son recours, et que c’est donc de bonne foi, au regard de ses revenus de l’époque, qu’il a contracté ce bail.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27 octobre 2023 à la société Financo, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 novembre 2023, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Selon le rapport des courriers émis, la décision de la commission a été transmise à Monsieur [S] [Y] à son adresse au Royaume-Uni. Il est indiqué sur ce rapport que l’envoi a été remis à La Poste le 30 octobre 2023, et la date de notification à Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] n’est ainsi pas connue. Au regard de cet élément, il n’est pas établi que le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception posté le 9 décembre 2023 l’ai été postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [Z] [R]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(…)
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dans son état provisoire des créances du 19 décembre 2023, la commission a retenu que l’endettement du débiteur s’élevait à la somme de 1 442 460,25 euros, constitué de dettes fiscales, d’une dette de logement à l’égard de Monsieur [S] [Y], retenue pour la somme de 54 000 euros à cette date, de crédits à la consommation et de dettes du débiteur en qualité de caution de sociétés.
Selon le courrier adressé par le SIP de Rambouillet et le bordereau de situation daté du 24 janvier 2024 adressé aux deux époux [R], l’endettement total de 955 454 euros correspondant à leurs dettes fiscales résulte de :
— l’impôt sur le revenu 2015 (« IR15 »), rôle n° 20/91101, mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant initial de 113 934 euros, puis le 15 mars 2020 pour la somme supplémentaire de 11 393 euros ;
— l’impôt sur le revenu 2017 (« IR17 »), rôle n° 20/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour la somme de 614 892 euros, puis le 15 mars 2020 pour la somme supplémentaire de 61 489 euros ;
— l’impôt sur le revenu 2020 (« IR20 »), rôle n° 21/1101, mis en recouvrement le 31 juillet 2021 pour la somme de 136 153 euros, puis le 15 septembre 2021 pour la somme supplémentaire de 13 615 euros ;
— la taxe foncière 2021 (« TF21 »), rôle n° 21/22101, mis en recouvrement le 31 août 2021 pour la somme de 2527 euros, dont 260 euros a été réglé, et pour laquelle une somme supplémentaire de 227 euros a été appelée le 15 octobre 2021 ;
— la taxe d’habitation 2021 (« TH21 »), rôle n° 21/77001, mis en recouvrement le 30 septembre 2021 pour la somme de 1577 euros, dont 228 euros a été réglée, et pour laquelle la somme supplémentaire de 135 euros a été appelée le 15 novembre 2021.
Selon le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles produit aux débats, les époux [R] ont sollicité la décharge ou à défaut la réduction des suppléments d’impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre des années 2015 et 2017 pour un montant total de 728 826 euros. Cette contestation correspond ainsi, aux sommes visées dans les rôles n° 20/91101 et 20/91102 dans le courrier du SIP de Rambouillet précité. Aux termes de ce jugement, un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux [R] avait permis de mettre en évidence, en particulier, l’existence et le montant de plusieurs opérations de cessions de droits sociaux des sociétés 911 Finances, Cabinet [R] Transactions et Cabinet [R] Gestion, réalisées par Monsieur [R] en 2015 et 2017, qui avaient été enregistrées auprès des services des impôts et des entreprises de Paris. Le jugement indique qu’aucune plus-value de cession de valeur immobilière n’ayant été déclarée par les époux [R] au titre de ces deux années, l’administration leur avait adressé deux demandes de renseignement non contraignantes datées du 7 novembre 2018 et 16 janvier 2019 relatives au cessions de titres de la société 911 Finances réalisées par Monsieur [R] en 2015 et 2017 et leur avait, par ailleurs demandé de déposer une déclaration de patrimoine au titre de l’impôt sur la fortune pour l’année 2017. Le jugement rappelle que les plus-values réalisées par Monsieur [R] au cours de l’année 2015 pour un montant de 231 000 euros et au cours de l’année 2017 pour un montant de 1 167 166 euros ont été soumis à l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de droit commun au taux de 65%, mais qu’il y avait bien lieu d’écarter les dispositions prévoyant un abattement de 85%. Le jugement retient enfin qu’eu égard d’une part au montant et d’autre part au caractère répété des omissions déclaratives commises par les époux [R] au titre des années 2015 et 2017, et eu égard en outre à la circonstance que ces derniers n’ont pas transmis au service l’ensemble des documents dont celui-ci avait sollicité la communication par des demandes datées du 7 novembre 2018 et du 16 janvier 2019, l’administration a apporté la preuve du caractère incomplet des déclarations de revenu des époux [R] et de leur intention d’éluder l’impôt, et en conclut que c’est à bon droit que des rehaussements notifiés à ces derniers au titre de l’impôt sur le revenu ont été assortis d’une majoration de 40%.
Il résulte ainsi des dispositions de ce jugement, exécutoire tant qu’il n’a fait l’objet d’aucune réformation, que les dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et 2017 grevant le passif des époux [R] à hauteur de 728 826 euros procèdent d’un rattrapage et de pénalités dont les époux [R] ont fait l’objet en raison d’omissions déclaratives auprès des services des impôts découlant de leur volonté d’éluder l’impôt. La dette est ainsi frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, et représente, au regard de l’état des créances provisoirement établi par la commission, plus de la moitié de leur endettement.
Si Monsieur [Z] [R] soutient que cette dette provient de fautes de la part de son comptable, aucun des éléments qu’il verse aux débats ne permet d’en attester.
Au surplus, quand bien même le jugement du tribunal administratif le condamnant, avec son épouse, à régler cette somme de 728 826 euros a été rendu le 13 décembre 2022, il n’en demeure pas moins d’une part que l’origine de cette somme provient d’omissions déclaratives de la part des époux [R] au titre des années 2015 et 2017, et de l’absence de transmission au service des impôts des documents qui avaient été sollicités dès 2018 et 2019, et d’autre part que dès les mois de janvier 2020 et de mars 2020, les sommes dues de 728 862 euros à l’administration fiscale étaient connues des époux [R]. Ainsi, le débiteur, dont le tribunal administratif a constaté qu’il avait cherché à éluder cet impôt, ne pouvait ignorer a minima à compter des mois de janvier 2020 et mars 2020, que de telles sommes étaient dues à l’administration fiscale.
S’agissant des autres sommes dues à l’administration fiscale, déduction faite de la somme de 728 826 euros objet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2022, le montant total s’élève à la somme de 226 628 euros, et correspond à des sommes non réglées au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation 2021. Or, Monsieur [Z] [R] indique lui-même que lui et son épouse ont bénéficié de revenus très confortables à cette période, dans la mesure où il fait remonter la diminution de leurs revenus en 2023, et où il ressort notamment de leur avis d’impôt sur le revenu 2020 établi en 2021 qu’ils ont déclaré 922 470 euros de salaires pour l’année 2020 (soit 514 971 euros pour le déclarant 1 et 407 679 euros pour le déclarant 2), puis 480 095 euros de revenus sur l’année 2022 (soit 249 767 euros pour le déclarant 1 et 230 328 euros pour le déclarant 2), tel que cela apparaît sur leur avis d’impôt sur le revenu de 2022 établi en 2023. Il résulte ainsi de ces éléments qu’après avoir volontairement éludé une partie de leur impôt sur le revenu en 2015 et 2017, et pour laquelle l’administration fiscale avait sollicité des renseignements dès le mois de novembre 2018, puis avait dès le mois de janvier 2020 mis en recouvrement les sommes qui n’avaient pas été réglées, Monsieur [Z] [R] et son épouse se sont abstenus de régler la somme totale de 226 628 euros d’impôts et de taxes foncières et d’habitation dus au titre des années 2020 et 2021 alors qu’ils disposaient des ressources particulièrement conséquentes permettant d’y procéder. Si Monsieur [Z] [R] fait état de l’utilisation de fonds disponibles et notamment issus de la vente de leur résidence principale en 2021 pour désendetter le groupe [K], aucun des éléments qu’il produit ne permet d’établir que ses revenus issus de ses salaires ont été utilisés aux fins de désendettement des sociétés du groupe. Ainsi, aucun des éléments produits par le débiteur ne permet d’établir qu’il se trouvait dans l’incapacité financière de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des impôts sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation 2021, et qui ont été mises en recouvrement à l’été 2021.
S’agissant des contrats souscrits auprès de la société Financo les 9 mars 2021 et 2 avril 2021, pour une somme cumulée de 83 661,80 euros, il convient de relever que ces contrats ont été souscrits pour des sommes conséquentes alors que les époux [R] se trouvaient déjà redevables de sommes particulièrement conséquentes auprès de l’administration fiscale. En outre, Monsieur [Z] [R] ne produit aucun élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles la vente des véhicules est intervenue, et de l’utilisation des fonds perçus de ces ventes.
Au surplus, les époux [R] ont pris à bail le 18 mai 2022 un logement auprès de Monsieur [S] [Y] pour un loyer particulièrement important, de 5700 euros charges comprises, le bien étant notamment constitué de deux espaces de réception, de trois chambres et une chambre de service. Force est ainsi de constater qu’en concluant ce bail pour un loyer particulièrement onéreux, les époux [R] ont choisi d’allouer leurs ressources disponibles à des dépenses non nécessaires, plutôt que de les affecter au paiement de leurs dettes fiscales qui s’élevaient à un montant particulièrement important de 955 454 euros.
Ce choix est d’autant plus problématique qu’une dette au titre de ce logement s’est ensuite constituée à compter de l’année 2023, pour atteindre la somme de 48 110,34 euros au 11 octobre 2023, selon l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, les époux [R] ayant cessé de régler leur loyer dans un contexte où les différentes sociétés du groupe [K] ont finalement été placées en liquidation judiciaires aux mois d’avril 2023 et mai 2023, et la dette de logement a ensuite continué à s’accroître jusqu’à leur départ des lieux à l’occasion de la conclusion d’un nouveau bail le 4 avril 2024. S’il résulte de leur avis d’impôt sur les revenus 2023 établi en 2024 que les revenus des époux [R] ont diminué pour ne plus s’élever qu’à la somme de 9975 euros sur l’année 2023 entière, ce qui ne leur permettait pas de s’acquitter du loyer courant auprès de Monsieur [S] [Y] et de Madame [L] [M], il n’en demeure pas moins que cette situation ne résulte que de leur choix initial de prendre à bail ce logement excessivement onéreux alors qu’ils savaient que la somme de 955 454 euros leur était d’ores et déjà réclamée par l’administration fiscale et qu’il leur reviendrait de s’en acquitter.
Ainsi, plus d’un million d’euros de l’endettement de Monsieur [Z] [R] et de son épouse, sur un endettement total de 1 442 460,25 euros, résulte de dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et 2017 et de pénalités venant sanctionner sa volonté d’éluder l’impôt à ce titre, de dettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et des taxes foncières et d’habitation de 2021 qu’ils se sont abstenus de payer malgré les ressources dont ils disposaient pour y procéder, et d’une dette locative résultant de la prise à bail, postérieurement à la constitution de cet endettement particulièrement conséquent auprès de l’administration fiscale, d’un logement excessivement onéreux. Compte tenu de l’ampleur de l’endettement a ainsi constitué, qui représente une part substantielle de l’endettement total, et des choix opérés tendant en premier lieu à chercher à éluder l’impôt sur les revenus 2015 et 2017, puis en second lieu à s’abstenir de régler de nouvelles sommes appelées par l’administration fiscale en 2021 au titre des impôts sur les revenus 2020 et les taxes foncières et d’habitation 2021, et enfin, malgré l’existence de cet endettement, à prendre ensuite à bail un logement pour un loyer excessif que le couple s’est ensuite trouvé dans l’incapacité d’honorer à la suite de la diminution de leurs revenus, Monsieur [Z] [R] a constitué puis aggravé son endettement dans des proportions telles qu’elle ne pouvait ignorer qu’il se trouverait dans l’incapacité d’y faire face.
En ce qui concerne l’évolution de sa situation depuis la constitution de cet endettement, Monsieur [Z] [R] le débiteur indique percevoir un revenu de 2000 euros par mois environ. Pour autant, les documents qu’il a produits relatifs à l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 font état d’une absence de ressources déclarées pour cette période le concernant, et aucun document relatif à ses ressources en 2024 n’est produit, de sorte que la réalité des ressources qu’il déclare percevoir au jour de l’audience ne sont pas établies.
En ce qui concerne son nouveau logement, il justifie de la prise à bail avec son épouse d’un appartement depuis le 4 avril 2024, pour un loyer de 2380 euros, outre 470 euros de provisions sur charges, et ainsi avoir diminué le montant des charges de loyer au cours de la procédure de surendettement. Au regard néanmoins de l’ampleur de l’endettement résultant des choix opérés au cours des précédentes années alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’y faire face, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un retour à la bonne foi du débiteur.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [Z] [R] se trouve caractérisée et il sera donc déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [R] tendant à l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Cette disposition, prévue par le code civil, se trouve hors du champ d’application du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement.
Or, dès lors que Monsieur [Z] [R] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il ne saurait, dans cette même instance qui concerne exclusivement la procédure de surendettement, solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de délais de paiement afin de s’acquitter des dettes mentionnées à son dossier de surendettement.
Ses demandes subsidiaires seront donc nécessairement rejetées.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société Financo à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [Z] [R] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [Z] [R] ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [R] tendant à bénéficier de délais de paiement à l’égard de Monsieur [S] [Y] et de Madame [L] [M] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’il aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [Z] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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