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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF c/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE, Entreprise HILAIRE [ I ] [ Y, ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
DU : 03 Mars 2026
RG : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS4G
AFFAIRE : [M] [J], [V] [O] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE, Entreprise HILAIRE [I] [Y] (HILAIRE HABITAT), S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [J]
demeurant 29 Rue François Villon – 54630 RICHARDMENIL
représentée par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Monsieur [V] [O]
demeurant 29 Rue François Villon – 54630 RICHARDMENIL
représenté par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE,
dont le siège social est sis Rue Chanzy – 59260 LEZENNES
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
Entreprise HILAIRE [I] [Y] (HILAIRE HABITAT),
dont le siège social est sis 5, Rue du Saint-Bout – 88330 BADMENIL-AUX-BOIS
représentée par Me Bartlomiej JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURY
représentée par Me Bartlomiej JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
Et ce jour, trois Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé expertise délivrée le 29 juillet 2025 (RG 25-454) par Monsieur [V] [O] et Madame [M] [J] à la SA LEROY MERLIN compte tenu des désordres, tels que décrits ( pages 4 et 5 de l’assignation ), qui affecteraient
l’installation de 3 climatiseurs de type Multisplit Samsung réalisée dans leur résidence sise 29, Rue François Villon à 54 630 RICHARDMENIL ( facture n°161064 du 20 juillet 2020 d’un montant de 4108,52 euros TTC),
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 et 28 octobre 2025 par la SA LEROY MERLIN à la SOCIETE HILAIRE [I] [Y] ( HILAIRE HABITAT), dont il est indiqué qu’elle s’est vue confier dans le cadre d’une sous-traitance la pose des installations litigieuses, et à son assureur, la SOCIETE MAAF ASSURANCES ( RG 25-587), aux fins de leur déclarer communes les opérations d’expertise à venir,
Vu la jonction de ces procédures sous le numéro RG 25-454,
Vu les conclusions de la SOCIETE LEROY MERLIN,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 20 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Vu les pièces produites au soutien de la demande d’expertise, notamment le rapport SARETEC du 12 novembre 2024,
Vu l’absence de toute opposition à cette demande,
Il y sera par conséquent fait droit conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demandeurs, tous droits des parties réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [D] [N]
22, rue Pasteur 54410 Laneuveville-devant-Nancy
E-mail : l.hartz.expert@gmail.com
Tél. portable : 06 16 40 54 19
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir les installations litigieuses au domicile de Monsieur [O] et Madame [J] au 29, Rue François Villon à RICHARDMENIL (54630) après y avoir au préalable convoqué l’ensemble des parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance , et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants,
Examiner les désordres et allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance, dire s’ils affectent l’usage du bien et dans l’affirmative indiquer dans quelle mesure,
Rechercher la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle, conséquences des désordres…);
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause;
En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres constatés, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour
empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir
des dommages en découlant et dans l’affirmative les décrire,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] et Madame [J]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] et Madame [M] [J] aux dépens, sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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