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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00300 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMGK
AFFAIRE : S.C.I. SVW C/ S.A.R.L. 3 H MOTORS LIMITED
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
15 mai 2025
à Me CILIENTO
Me PEJOINE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. SVW, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 7
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 3 H MOTORS LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
représentée par Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 429
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un acte authentique en date du 22 septembre 2022, reçu par Maître [H] [B], notaire à BORDEAUX et LEGE-CAP-FERRET (33), la SCI SVW a fait l’acquisition auprès de la SARL 3H MOTORS LIMITED d’un ensemble immobilier dénommée « [Adresse 4] » et situé [Adresse 8].
Faisant état de la découverte de désordres, la SCI SVW a mandaté un commissaire de justice, un procès-verbal de constat ayant été dressé le 19 décembre 2023.
En l’absence de résolution amiable, la SCI SVW a assigné, par acte du 23 septembre 2024, la SARL 3H MOTORS LIMITED devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SCI SVW demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise en désignant tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillées au dispositif de ses écritures auxquelles il est renvoyé ;Voir fixer la consignation due à l’expert pour l’établissement de sa mission ;Autoriser l’Expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix compétent dans sa matière ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens afin qu’ils soient liquidés devant le juge du fond le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Elle expose à avoir découvert un certain nombre de désordres, dont l’étendue avait été dissimulée par le vendeur au moment de la cession notamment pour ce qui est du système d’assainissement. En l’occurrence, si un devis d’un montant d’environ 18.000 € avait été communiqué lors de la vente pour la reprise du système d’assainissement, un nouveau devis a estimé les travaux à hauteur d’environ 114.000 €. L’ensemble de ces désordres, qui ont notamment été constatés par acte de commissaire de justice, sont susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices-cachés, de l’existence d’un dol ou encore d’un manquement à l’obligation d’information de sorte que la demande d’expertise est justifiée pour déterminer objectivement la nature et l’étendue des désordres.
Le 28 janvier 2025, la SARL 3H MOTORS LIMITED a signifié des conclusions par RPVA, développées oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter purement et simplement la SCI SVW de sa demande d’expertise judiciaire ;Allouer à la société de droit anglais 3H MOTORS Ltd la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les prétendus désordres ne sont étayés que par un procès-verbal de constat accompagné de photographies prises par la demanderesse et relatives à des travaux qui auraient déjà été effectués par cette dernière de sorte qu’ils ne pourront pas faire l’objet d’une expertise judiciaire. Elle ajoute que dans l’absolu, il n’y a aucun élément notamment technique sur la caractérisation des désordres et leur origine. Elle précise qu’en tout état de cause, l’acquéreur a eu connaissance (ou du moins il a été mis en capacité de le faire), dans le cadre de la vente, de l’état général du bien et la plupart des désordres invoqués de sorte que le prix final a été négocié en conséquence. De même, elle prétend que la mesure ne saurait être justifiée dés lors que certains intervenants en lien avec certains désordres invoqués ne sont pas mis en cause et que l’ensemble des fondements susceptibles d’engager sa responsabilité ne sont pas caractérisés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience.
L’affaire, retenue à l’audience du 3 avril 2025 a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le conseil de la SCI SVW a transmis par RPVA le 4 avril 2025 une note en délibéré aux termes de laquelle il entend répondre à la plaidoirie du conseil de la défenderesse en ce qui concerne les critiques émises sur la responsabilité du vendeur et les obligations à sa charge mais également sur la qualité de son dossier, critiques portant atteinte à son intégrité.
Le conseil de la SARL 3H MOTORS LIMITED a notifié par RPVA, le 17 avril 2025, une note en délibéré aux termes de laquelle il a demandé le rejet de la note en délibéré de la SCI SVW.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur les notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée de sorte que les informations contenues dans les notes en délibéré communiquées par les conseils des parties seront toutes rejetées.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la demanderesse fonde la mesure d’instruction sollicitée sur la prétendue découverte, après acquisition du bien, de désordres constitutifs notamment de vices cachés concernant entre autres le système d’assainissement ou encore des problèmes d’infiltration.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SARL 3H MOTORS LIMITED soutient que, nonobstant le fait que la réalité, l’origine et l’étendue des désordres ne sont pas caractérisés, étant précisé que des épisodes climatiques sont survenus postérieurement à la vente, que des travaux ont été effectués par l’acquéreur et que des tiers non mis en cause sont intervenus sur certaines parties litigieuses, la plupart des désordres invoqués étaient connus ou pouvaient être décelés au moment de la vente.
En l’espèce, l’argumentation des parties révèlent un important antagonisme s’agissant notamment de l’étendue des désordres, de leur caractère apparent ou non au moment des différentes cessions et de leur imputabilité au regard des prévisions contractuelles, en particulier, et des circonstances de la vente. Ces déterminations constituent en tant que tel l’enjeu même de la mesure d’expertise telle que sollicitée, étant précisé qu’il ne peut être reproché à la demanderesse, à ce stade, de ne pas produire suffisamment d’éléments techniques sur la caractérisation de désordres pourtant mis en évidence dans un constat de commissaire de justice.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, par une analyse approfondie des clauses contractuelles et des pièces fournis, l’étendue et la nature des désordres invoqués. L’important antagonisme qui oppose les parties sur ces mêmes désordres, étayées par diverses pièces, suffit à caractériser la nécessité de la mesure d’instruction.
En l’occurrence, la mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente et du procès-verbal de constat, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Au demeurant, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Nonobstant le fait qu’il n’est pas tenu, pour les mêmes raisons, d’utiliser les "trames ou missions types » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, il convient d’observer que la mission habituelle intègre les précisions sollicitées par les parties. Ainsi, il conviendra de rejeter les demandes de précisions, lesquelles n’apparaissent pas justifiées eu égard aux désordres évoqués.
Afin de permettre une analyse objective de la situation et des désordres évoqués notamment quant à leur origine, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Il sera par conséquence fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties, avec les missions habituelles et telles que précisées au dispositif. Les frais seront avancés par la demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront pris en charge la demanderesse, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.
L’équité et la situation économique des parties impose de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [L] [Z], tél. : [XXXXXXXX01] — mél. : [Courriel 7],
expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence, des vices, conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers actes accessoires et divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par la venderesse que par les acquéreurs ou toute autre personne ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) — et en préciser si possible l’auteur — ou d’une autre cause ;
11°) DIRE si la vente ainsi que les actes accessoires et les diagnostics techniques réalisés sont conformes et règles de l’art ;
12°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
13°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
14°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
15°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) et les professionnels intervenus dans la vente ;
16°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
17°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
18°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
19°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaires, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
20°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
21°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
22°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
23°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
24°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
25°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 14 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI SVW de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 16 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNE la SCI SVW aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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