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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00752 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6DX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la SA ONEY BANK suite à une cession de créance intervenue le 28 Mai 2024, dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne – BAT B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, Avocats INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE substituée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [A]
née le 09 Juillet 1993 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 116, rue de la Cavée Verte – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable conclue en date du 7 août 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [O] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonctions des utilisations.
Par acte de cession de créances en date du 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé la créance en question à la SA HOIST FINANCE AB (ci-après la Société).
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Madame [A] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 200 euros dans un délai de 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, retournée avec la mention pli avisé non réclamé. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [A] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2025, également retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit :
— condamner Madame [A] à lui payer la somme de 5 220,22 euros en principal au titre du prêt n°2020244163372343 avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [A] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Madame [A] à lui payer la somme de 5 220,22 euros, au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2016.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au prêteur de démontrer que la forclusion n’est pas encourue.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, la Société produit un décompte qui non seulement s’abstient de récapituler le cumul des financements et des règlements intervenus depuis l’origine mais qui comporte de multiples écritures aux intitulés non explicites et qui ne correspondent pas à des mensualités payées par Madame [A]. Parallèlement, ce décompte mentionne un « total dû courant » de 90 euros persistant à compter du 26 avril 2023 et qui n’a ensuite cessé de s’accroître.
Il en résulte que le premier incident de paiement peut être fixé au 26 avril 2023 et que la forclusion doit être considérée comme acquise au 13 août 2025, date de l’assignation.
La Société sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société est condamnée aux dépens.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la SA HOIST FINANCE AB en ses demandes ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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