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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 avr. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Avril 2025
Madame [J] [G] représentée par son représentant légal M. [W] [G]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. FONCIA CLERMONT, établissement secondaire de S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE (42)
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Avril 2025
A : SCP BOISSIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Avril 2025
A : SCP BOISSIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Fanny CHANSEAUME, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [J] [G] représentée par son représentant légal M. [W] [G], demeurant 17 B chemin Alfred Payet – 97480 ST JOSEPH
— La S.A.S. FONCIA CLERMONT, établissement secondaire de S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE (42), dont le siège social est 8 rue Eric Cromières – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant 31 rue Bonnabaud, Carré Jaude – Bâtiment F, 6ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 décembre 2019, Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M. [W] [G] a donné à bailà M. [I] [X] un logement situé au CARRE JAUDE, bâtiment F n°66, 6ème étage, 31 rue Bonnabaud à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 542 €, provision sur charges comprise.
Le 12 avril 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.768,05 €.
La CCAPEX a été informée de la situation de M. [I] [X] le 13 avril 2023.
Le 13 décembre 2023, M. [I] [X] a souscrit une assurance multirisque habitation pour le logement litigieux auprès de la BPCE IARD par l’intermédiaire du courtier ASSURIMMO assurance pour laquelle la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND est intermédiaire en assurances.
Suivant mandat du 14 décembre 2023, M. [W] [G], représentant légal de Mme [J] [G] a donné gestion de ce bien à la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] a fait assigner M. [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [I] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 11.499,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.768,05 €,
* 593,98 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 353 € à la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND au titre des primes d’assurance habitation,
— débouter M. [I] [X] de toute demande de délai de paiement en toute hypothèse irrecevable et mal fondée,
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 1.080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2024.
A l’audience Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 15.179,56 € comprenant 14.767 € d’arriéré locatif et 412,56 € d’impayés de primes d’assurance. Elle actualise aussi le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 653,53 €. Elle précise que M. [I] [X] n’a effectué aucun réglement depuis le mois d’octobre 2023.
M. [I] [X], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [X] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] justifie avoir régulièrement signifié le 12 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.768,05 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 juin 2023.
M. [I] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] produit un décompte arrêté au 10 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de15.179,56 € comprenant 14.767 € d’arriéré locatif.
La bailleresse verse également au débat le décompte joint à l’assignation, qui, à ce titre, doit être jugé contradictoire. Ce décompte, arrêté au 1er octobre 2024 fixe une créance à hauteur de 11.499,92 €, appel d’octobre 2024 compris (11.852,92 € arriéré au 1er octobre 2024 – 353 € de primes d’assurance).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l’arriéré locatif, à savoir 11.499,92 € que M. [I] [X] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 12 avril 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1.768,05 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [I] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G], soit la somme mensuelle de 653,53 € correspondant au montant du loyer à hauteur de 562,53 € et à 91 € de provisions sur charges.
Sur la demande en paiement de la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND au titre des primes d’assurance habitation
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND sollicite la somme totale de 353 € au titre des primes d’assurance impayées à hauteur de :
— 13,90 € de novembre 2022 à juin 2023, soit 111,20 € (13,9 x 8)
— 14,60 € de juillet 2023 à juin 2024, soit 175,20 € (14,6 x 12)
— 21,39 € pour le mois de juillet 2024
— 15,43 € pour le mois d’août 2024
— 14,89 pour septembre et octobre 2024, soit 29,78 € (14,89 x 2)
La SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND produit le contrat d’assurance multirisques habitation conclu avec M. [I] [X] en date du 13 décembre 2019 souscrit auprès de la BPCE IARD. Il en résulte que ce contrat est présenté par la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND, intermédiaire en assurances mandataire d’ASSURIMO, lui-même intermédiaire en assurances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND est bien fondée à réclamer le paiement de 353 €.
En conséquence de ce qui précède, M. [I] [X] est condamné à payer à la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND la somme de 353 € au titre des échéances d’assurance impayées.
Sur les autres demandes
M. [I] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2019 entre Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] et M. [I] [X] à compter du 12 juin 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [I] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis CARRE JAUDE, bâtiment F n°66, au 31 rue Bonnabaud à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] la somme de 11.499,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 1.768,05 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [I] [X] à la somme mensuelle de 653,53 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la SAS FONCIA CLERMONT-FERRAND la somme de 353 € au titre des primes d’assurance habitation,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 avril 2023 et de la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ainsi que la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [J] [G] représentée par son représentant légal M.[W] [G] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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