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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03775
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAQ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
C/
[D] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], société coopérative de crédit à capital variableet à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [D] [P] un crédit renouvelable n°102780221800020517601 utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur variable.
Un déblocage est intervenu le 12 juin 2019 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 376,02 euros au taux débiteur fixe de 3,44% l’an.
Monsieur [D] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 20 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a adressé un courrier du 17 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5.966,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an à compter du 08 février 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], représentée par son conseil, s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes, Monsieur [D] [P] n’étant ni présent ni représenté.
Par jugement du 14 mars 2025 une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 avril 2025 afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] fasse connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à Monsieur [D] [P], dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance et permettre aux parties de faire leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
A l’audience du 28 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] représentée par son conseil, a sollicité au titre de ses dernières conclusions signifiée le 31 mars 2025 par acte de commissaire de justice à Monsieur [D] [P] (remise à étude) de :
— constater l’inexécution par Monsieur [D] [P] de ses obligations contractuelles,
— juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence,
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [D] [P] à lui verser sans délai la somme de 5.966,47 euros au titre du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n°102780221800020517601 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 5,60% l’an à compter du 8 février 2024.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [D] [P] à lui verser sans délai la somme de 5.966,47 euros au titre du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n°102780221800020517601 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 5,60% l’an à compter du 8 février 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur [D] [P] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2.334,74 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— juger que Monsieur [D] [P] devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [P] à lui verser sans délai la somme de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros de l’article 700 du code procédure civile
— ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] expose que Monsieur [D] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation pour lesquels la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié remise à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 27 septembre 2024, puis par courrier du greffe, Monsieur [D] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 30 avril 2019 contient une clause résolutoire en article « exigibilité anticipée », qui stipule que le contrat sera résilié sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations.
Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d’accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat, alors que le prêt porte sur 20.000 euros utilisable par fractions et est reconductible annuellement.
Il sera rappelé que le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [D] [P].
Il convient dès lors de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
C-Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit renouvelable n’est pas un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds n’est pas libérée en une fois et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] justifie du fait que Monsieur [D] [P] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de mai 2023. Malgré les mises en demeures et l’assignation en justice, il n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire à la date de la présente décision. La résiliation judiciaire étant prononcées les demandes à titre infiniment subsidiaire de la demanderesse deviennent sans objet.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [D] [P] le 30 avril 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 07 mai 2019,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que l’avis d’impôt taxe foncière de l’année 2018,
— les lettres de reconduction annuelle du crédit renouvelable du 30 janvier 2020, du 28 janvier 2021, du 1er février 2022 et du 1er février 2023,
— un tableau d’amortissement,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023 sommant Monsieur [D] [P] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 17 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— Un décompte de la créance,
Néanmoins, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne justifie pas des éléments suivants :
— avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [D] [P].
Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [D] [P], la taxe foncière fournie si elle justifie de qualité de propriétaire du débiteur elle ne permet pas de justifier ses revenus ni de ses charges se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de son droit aux intérêts.
— la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée aux débats par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par l’emprunteur.
Il convient en outre de rappeler à ces titres, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Corrélativement, le contrat ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) présentant un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature de l’utilisation, sans que la période applicable à ce taux soit indiquée, sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit.
La seule hypothèse complète qui soit présentée par ailleurs est basée sur un prêt de 3000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (20.000€).
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) 18.380,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 1.619,59 euros
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.619,59 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,44%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 1,72% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.619,59 euros, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,72% à compter de la présente décision, non majorable.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [D] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 avril 2019, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°102780221800020517601 consenti à Monsieur [D] [P] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 26 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] concernant le contrat de crédit en date le 30 avril 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], en deniers ou quittance, la somme de 1.619,59 euros avec intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 1,72 % à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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