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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4YO
ORDONNANCE du 23 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [E]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Sarah FORT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [S] [E] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 15 avril 2026 ;
Par requête en date du 21 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [S] [E] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [E], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, VYV3 Est, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [S] [E] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [R] [B], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis établi le 21 avril 2026 par le docteur [K] [F] que Monsieur [S] [E] a été admis en soins sans consentement pour élation de l‘humeur et enaces hétéro agressives envers sa famille et les infirmiers libéraux dans un contexte de rupture de traitement. Il est souligné que le patient est suivi depuis des années au CMP de [Localité 4] pour un trouble
schizo affectif, ayant bénéficié de multiples hospitalisations. Le médecin note qu’un contact « ludique » et une agitation psychomotrice, des propos emprunts d’idées de grandeur, une humeur qui reste exaltée. Le patient nie la mauvaise observance médicamenteuse malgré le bilan sanguin attestant d‘un faible dosage sanguin de son traitement. Il présente une tension psychique notable et il persiste une réticence à l’échange et une rationalisation de ses comportements. Le médecin indique que la patient n‘a pas consciences des symptômes, qu’il demande activement une sortie d’hospitalisation pour réaliser les multiples projets qu’il prépare. IL ajoute que le patient présente des troubles du jugement qui ne lui permettent pas d’adhérer à une hospitalisation qui reste nécessaire pour reprise et réadaptation de son traitement.
Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S] [E] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant opposée quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [S] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [E] ;
— au service mandataire VYV3 EST, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [S] [E].
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [R] [B], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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