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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 20/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/01218 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEYC
NAC : 63B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Vincent BOIZARD,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
la SELARL NBJ AVOCAT,
Jugement Rendu le 15 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1958
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. [17],
en qualité d’assureur de la clinique [19]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 15]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CLINIQUE [19],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S.U. [23] exerçant sous l’enseigne [25],
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
défaillante
La S.A.S.U. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [G] [A],
Profession : Chirurgien Orthopédique,
domicilié à la Clinique [19]
[Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Compagnie d’assurances [24],
en qualité d’assureur du Docteur [G] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [C] [E],
Profession : Anesthésiste,
domicilié à la Clinique [19]
[Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [J] [B],
domicilié à la Clinique [19]
[Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 11]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
La Société [22] en qualité d’assureur du Docteur [C] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 28 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été clôturée et plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ;
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] était atteinte de gonarthrose femoro tibiale interne.
En effet, en 2005, une arthroscopie a mis en évidence une lésion du ménisque interne qui a été consolidée chirurgicalement.
Malgré cette intervention et des infiltrations d’ALTRIM, les douleurs au genou ont perduré.
Il a donc été décidé de lui poser une prothèse unicompartimentale interne du genou droit.
Madame [F] a été hospitalisée le 19 avril 2011 à la Clinique [19]. La pose de la prothèse du genou droit a été pratiquée le 20 avril 2011 par les docteurs [A] et [E].
Elle a séjourné au centre de rééducation [20] du 29 avril au 19 juin 2011.
Début septembre, Madame [F] a ressenti de vives douleurs au genou droit, avec des gonflements, une augmentation de la chaleur locale et une impossibilité de flexion.
Madame [F] a été réhospitalisée à la Clinique [19] du 4 au 20 septembre 2011. Un lavage articulaire est pratiqué le 5 septembre par les docteurs [A] et [E].
Un examen cyto-bactériologique du genou droit a révélé la présence de nombreuses colonies de Staphylococcus aureus.
Madame [F] a été une nouvelle fois hospitalisée à la Clinique [19] du 13 au 18 octobre 2011.
Un examen cytobactériologique des urines révèle la présence de culture Escherichia Coli.
Par ailleurs, un examen cytobactériologique du liquide articulaire du genou droit révèle la présence de colonies de Staphylococcus aureus. Un lavage articulaire du genou est à nouveau pratiqué par les docteurs [A] et [E].
Madame [F] a été hospitalisée de nouveau à la clinique [19] du 21 novembre au 30 novembre.
L’ablation de la prothèse du genou droit a été pratiquée par le docteur [A] face à l’absence d’amélioration de l’infection articulaire et pour permettre un traitement antibiotique efficace en intra articulaire.
De nouveaux examens cytobactériologiques ont confirmé la présence de colonies de Staphylococcus Aureus.
Madame [F] a été hospitalisée une nouvelle fois à la Clinique [19] du 16 janvier au 1er février 2012.
Une arthroscopie du genou droit a été pratiquée le 17 janvier dans la perspective de la mise en place d’une prothèse totale du genou.
Le 25 janvier 2012, le docteur [B] a mis en place un cathéter veineux central pour passer l’antibiothérapie en intraveineuse.
De février à avril 2012, Madame [F] a été hospitalisée à domicile.
Madame [F] a finalement été hospitalisée du 22 mai au 4 juin 2012 afin de poser une prothèse totale de genou de type Triccc, à la suite de quoi elle a été transférée au centre de rééducation [21].
Madame [F] a été une nouvelle fois hospitalisée du 2 au 3 octobre 2012 afin de pratiquer une mobilisation du genou droit sous anesthésie générale. Cette intervention a permis au genou d’atteindre une flexion de 35°.
Madame [F] a été réhospitalisée du 8 au 14 janvier 2013 afin de pratiquer une nouvelle mobilisation du genou droit.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2015, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a désigné, à la suite de plusieurs ordonnances de changement d’expert, les Docteurs [L], médecin infectiologue, et [I], chirurgien orthopédiste.
Par ordonnance de référé en date du 16 août 2016, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a rendu communes aux Docteurs [B] et [E], les opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2017.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 16, 22 et 24 janvier 2021, Madame [F] a fait assigner la clinique [19], et son assureur [17], le docteur [G] [A] et son assureur le [24], le docteur [C] [E], le docteur [J] [B] et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner à indemniser ses préjudices.
Selon exploits de commissaire de justice en date des 25 août et 4 septembre 2023 et 9 janvier 2024, Madame [F] a appelé en la cause la [23] exerçant sous l’enseigne [25] et la SAS [16] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY.
Les 2 affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mai 2024.
Par conclusions en réponse en date du 29 septembre 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée Madame [F] en ses demandes
Dire que la responsabilité des Docteurs [A], [B], [E] ainsi que la Clinique [19] est engagée pour faute
En conséquence :
Condamner in solidum les Docteurs [A], [B], [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [24] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à procéder à la réparation des préjudices subis par Madame [H] [F] de la manière suivante :
1. Dépenses de santé 5.000,00 euros
2. Assistance tierce personne avant consolidation 9.558,00 euros
3. Assistance tierce personne post-consolidation 107.807,13 euros
4. Pertes de gains actuels 107.950,10 euros
5. Pertes de gains futurs 149.485,67 euros
6. Incidence professionnelle 60.000,00 euros
7. Déficit fonctionnel temporaire total 12.912,00 euros
8. Déficit fonctionnel temporaire partiel 3.186,00 euros
9. Souffrances endurées 40.000,00 euros
10. AIPP 41.140,00 euros
11. Préjudice esthétique 5.000,00 euros
12. Préjudice d’agrément 10.000,00 euros
Soit un total de : 552.038, 90 euros
Condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 4.500 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Statuer ce que de droit quant aux dépens que Maître SCHARR, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense et récapitulatives n°2 en date du 16 août 2022, la clinique [19] et son assureur, [17], demandent au tribunal de :
Accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
• Refuser tout débat à Madame [F] tant que l’organisme de prévoyance tiers payeur ne sera pas mis en cause,
• Constater que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que le concluant ait pu engager sa responsabilité, fusse sans faute,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• En tout état de cause,
Dire que le concluant sera relevé et garanti par les praticiens codéfendeurs, dans une proportion de 90%, de sorte que sa responsabilité finale ne puisse excéder 10% comme évoqué au rapport d’expertise,
• Plus subsidiairement,
Condamner Monsieur le Docteur [A] à relever et garantir les concluantes dans la limite de 50% des condamnations mises à sa charge,
Condamner Monsieur le Docteur [E] à relever et garantir les concluantes à concurrence de 10% des condamnations mises à sa charge
Condamner Monsieur le Docteur [B] à relever et garantir les concluantes dans la limite de 30% des sommes mises éventuellement à sa charge,
• Infiniment subsidiairement quant aux demandes présentées,
Constater qu’il n’est pas possible à votre juridiction en l’état des conclusions des experts de se prononcer sur nombre de chefs de préjudices,
En conséquence organiser de nouvelles mesures d’expertises
En tout état de cause, et quant aux demandes formulées,
Dire que celles-ci seront appréhendées de la façon suivante :
— Dépenses de santé : rejet,
— Assistance tierce personne avant consolidation à titre principal 3.168 € et subsidiairement 6.372 €,
— Assistance tierce personne post-consolidation : rejet,
— Perte de gains actuels : surseoir à statuer dans l’attente de pièces complémentaires,
— Perte de gains futurs : surseoir à statuer dans l’attente de pièces complémentaires,
— Incidence professionnelle : surseoir à statuer dans l’attente de pièces complémentaires,
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.092,60 €,
— Souffrances endurées : 25.000 €,
— AIPP : 20.410 €,
— Préjudice esthétique : 1.500 €,
— Préjudice d’agrément : rejet.
Débouter plus généralement Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire que la demande de la CPAM au titre des frais hospitaliers ne pourra être prise en compte que lorsqu’il aura été justifié par la CPAM les hospitalisations continues figurant dans son décompte, le rapport d’expertise ne suffisant pas à pouvoir appréhender celui-ci.
Dire que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières est de 35.685,54 €.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 30 décembre 2023, le docteur [G] [A] et son assureur, le [24], demandent au tribunal de :
— Donner acte à la [22] de son intervention volontaire
— Prononcer la mise hors de cause du Sou Médical
— Dire et juger que la part de responsabilité du Docteur [A] ne saurait être supérieure à 25%
— Limiter les préjudices imputables à la prise en charge du Docteur [A] aux préjudices temporaires jusqu’au 22 novembre 2011
— Débouter Madame [F] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [A] relatives à l’indemnisation de ses préjudices définitifs
— Dès lors débouter Madame [F] des demandes formulées à l’encontre du Docteur [A] au titre des pertes de gains futurs, incidence professionnelle, ATP post consolidation, AIPP, préjudice esthétique et préjudice d’agrément.
— En tout état de cause, ramener les montants sollicités par Madame [F] à de bien plus justes proportions.
Subsidiairement :
— Ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise judiciaire confiée à un expert chirurgien orthopédiste afin de se prononcer sur la qualité de la prise en charge par les intervenants et les préjudices imputables.
À titre infiniment subsidiaire :
— Ramener les montants sollicités par Madame [F] à de bien plus justes proportions.
— Débouter Madame [F] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains actuelles et futures en l’absence de justificatifs versés aux débats.
Par conclusions en réponse n°4 en date du 27 janvier 2025, le Docteur [E] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le Docteur [E] ne conteste pas sa responsabilité.
DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [E] sera retenue à hauteur de
10% des sommes allouées.
ALLOUER à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
• Assistance tierce personne MEMOIRE
• Pertes de gains futurs : MEMOIRE
• Incidence professionnelle : MEMOIRE
• Déficit Fonctionnel Temporaire 13.092,60 €
• Souffrances endurées : 25.000,00 €
• AIPP : 41.140,00 €
• Préjudice esthétique : 5.000,00 €
• Préjudice d’agrément : NEANT
REJETER la demande de Madame [F] au titre des PGPA et de l’ATP post-consolidation.
REJETER la demande d’appel en garantie de la Clinique [19].
REJETER plus généralement toutes autres demandes
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire en totalité.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense n°4 en date du 27 mai 2024, le docteur [B] demande au tribunal de :
À titre liminaire :
• ORDONNER la jonction des procédures enrôlés sous les numéros RG 20/01218 et 24/778 ;
• ECARTER des débats toutes conclusions de Madame [F] qui n’auraient pas été communiquées contradictoirement aux parties ;
À titre principal :
• CONSTATER que les préjudices dont se prévaut Madame [F] sont imputables :
— À la survenue non fautive de l’infection à hauteur de 50% ;
— Aux manquements commis dans la gestion de l’infection à hauteur de 50 % ;
• CONSTATER que le Docteur [B] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [F] ;
• DÉBOUTER en conséquence Madame [F] ainsi que la CPAM de l’ESSONNE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [B] ;
• DÉBOUTER la clinique [19] de sa demande d’appel en garantie ;
À titre subsidiaire :
• ORDONNER une nouvelle mission d’expertise avant dire-droit ;
• DÉSIGNER un collège d’experts composé d’un anesthésiste réanimateur et d’un chirurgien orthopédique ;
• DONNER aux experts la mission suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
9) Dire si le Docteur [D] a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause ;
10) Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
II- Sur le préjudice de la victime :
11) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de matérielle), en précisant la nature et la durée ;
12) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
13) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
14) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
16) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
19) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
10) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
21) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne
préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
26) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
27) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
28) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
29) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
• DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [F] ;
• RÉSERVER les dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
• LIMITER ainsi l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F]:
— 13.092,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 41.140 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique.
• DIRE que les préjudices subis par la victime ne sont imputables au Docteur [B] qu’à hauteur de 15% ;
• CONDAMNER en conséquence le Docteur [B] à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Madame [F] à hauteur de 15% ;
• LIMITER le remboursement des prestations versées par la CPAM à Madame [F], par le Docteur [B], à une somme qui ne sera pas supérieure à la somme de 21.848,35€, conformément à la part de responsabilité lui étant imputable
• LIMITER la part de paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion à la charge du Docteur [B] à une somme qui ne sera pas supérieure à la somme de 164,70€, conformément à la part de responsabilité lui étant imputable ;
• DEBOUTER Madame [F] et la CPAM du surplus de leurs demandes.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, la CPAM 91 demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER solidairement la Clinique [19], la Compagnie [17], les Docteurs [A], [B], [E] et la [22] venant aux droits et obligations de la Compagnie [24] à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 145.655,73€, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [F] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020
• CONDAMNER solidairement la Clinique [19], la Compagnie [17], les Docteurs [A], [B], [E] et la [22] venant aux droits et obligations de la Compagnie [24] à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.212 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER solidairement la Clinique [19], la Compagnie [17], les Docteurs [A], [B], [E] et la [22] venant aux droits et obligations de la Compagnie [24] à verser à la CPAM de l’Essonne, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la Clinique [19], la Compagnie [17], les Docteurs [A], [B], [E] et la [22] venant aux droits et obligations de la Compagnie [24] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 lors de l’audience de plaidoirie et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Madame [F] entend engager la responsabilité in solidum des Docteurs [A], [B], [E], de la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [24] en sa qualité d’assureur du Docteur [A].
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique prévoit : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] a attrapé une infection nosocomiale lors de la chirurgie pratiquée par les docteurs [A] et [E] en avril 2011.
L’expert précise qu’il n’y pas de faute médicale ni de manquement d’aucune sorte pour la constitution de l’infection qu’a subie Madame [F].
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que :
«1. L’infection sur prothèse unicomportementale à staphylococcus aureus diagnostiquée en septembre 2011, soit 4,5 mois après la mise en place de la prothèse est liée à la chirurgie d’avril 2011. Il s’agit d’une infection nosocomiale contractée au moment de la chirurgie initiale qui survient dans les 6 mois qui suivent l’implantation. Il n’y a pas eu de réouverture de cicatrice, ni de sepsis généralisé durant la période qui suit l’implantation et le diagnostic d’infection. Il n’y a pas eu de carence de préparation de la peau, ni dans l’administration d’une antibioprophylaxie adaptée. Le diagnostic d’infection nosocomiale est tardif car, malgré un germe réputé virulent, les signes cliniques étaient réduits à des douleurs et une impotence fonctionnelle majeure du genou droit. La biologie (CRP) était non contributive. Le tableau clinique frustre explique le retard de diagnostic. Il n’y a pas de faute médicale, ni de manquement d’aucune sorte pour la constitution de cette infection.
2. La première arthroscopie diagnostique et thérapeutique est licite. En revanche, la prescription d’antibiotiques à l’issue est inadaptée et ne permettait pas d’envisager la cure de l’infection. Il y a une faute. Les recommandations locales du CLIN et le référent antibiotique existent en 2011 à la Clinique [19]. Le prescripteur des antibiotiques, le Dr [E] n’a pas demandé conseil ni consulté le document de recommandation. Le mode de diffusion des recommandations et de l’information n’est pas clair à la Clinique [19] : pas de boîte mail interne pas de traçabilité de la diffusion nominative par courrier interne si bien qu’il est impossible de dire si les praticiens de la clinique ont connaissance des recommandations à la période des faits.
3. La poursuite de l’antibiothérapie inadaptée après la deuxième arthroscopie ne permettait pas d’envisager de guérison pour les mêmes raisons que précédemment. Mais la prothèse aurait dû être enlevée à cette date.
4. L’attitude du Docteur [B] qui décide de prendre en compte le germe du prélèvement superficiel (toujours positif) alors que les deux prélèvements profonds réalisé au bloc opératoire en janvier 2012, restent désespérément négatifs, est une faute diagnostique. Elle aura pour conséquence la prescription indue d’antibiotique pendant 6 semaines, par voie veineuse avec la pose d’une voie veineuse centrale.
Elle retardera la mise en place de la prothèse cimentée du 25/01 au 23/05/2012, soit 4 mois.
En synthèse :
Le Docteur [A] n’a pas enlevé la prothèse lors de l’échec du lavage articulaire en novembre 2011.
Le Docteur [E] n’a pas prescrit d’antibiothérapie efficace en septembre 2011, empêchant toute guérison de l’infection. Toutefois la guérison d’une infection sur prothèse est réalisée le plus souvent lors de l’ablation du matériel, comme ce fut le cas en décembre 2011 : guérison malgré antibiothérapie inadaptée.
Le Docteur [B] ne prescrit pas d’antibiothérapie adaptée en janvier 2012 et retarde la pose de prothèse cimentée de 3 mois.
La clinique n’a pas communiqué pour la diffusion des recommandations de prise en charge des infections. »
Les experts en concluent les niveaux de responsabilités suivants :
— 10 % pour la clinique
— 10 % pour le docteur [E]
— 30 % pour le docteur [B]
— 50 % pour le docteur [A].
1 – sur la responsabilité de la clinique
L’article L 1142-1 II dispose que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
L’article R 6111-6 du même code définit les infections nosocomiales comme « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé. »
La clinique soutient que l’infection subie par Madame [F] ne constitue pas une infection nosocomiale dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle ait été contractée à l’occasion du geste chirurgical ou durant l’hospitalisation. Elle en tire la conséquence qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’infection sur prothèse unicompartimentale à staphylocoque, diagnostic chez Madame [F] en septembre 2011, soit 4,5 mois après la mise en place de la prothèse, ne peut qu’être liée à la chirurgie d’avril 2011 dans la mesure où il n’y pas eu de réouverture de la cicatrice, ni de sepsis généralisé durant la période qui suit l’implantation de la prothèse et le diagnostic d’infection. Le diagnostic d’infection est tardif car, malgré un germe réputé virulent, les signes cliniques étaient réduits à des douleurs et une impotence fonctionnelle majeure du genou droit.
En tout état de cause, l’expert reproche à la clinique son mode de diffusion des recommandations locales du CLIN et du référent antibiotique qui se révèle peu clair dans la mesure où il n’existe pas de traçabilité de la diffusion nominative par courrier interne si bien qu’il est impossible de dire si les praticiens de la clinique ont connaissance des recommandations à la période des faits.
Dès lors le pourcentage de responsabilité à hauteur de 10 % retenu par l’expert sera confirmé.
2 – sur la responsabilité du docteur [E]
Le docteur [E] ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 10 % telle que retenue par l’expert. Elle sera donc retenue.
3 – sur la responsabilité du docteur [A]
Le docteur [A] conteste le taux de responsabilité de 50 % retenu à son encontre par l’expert en indiquant que seuls les préjudices temporaires survenus entre le 5 septembre 2011 et le 22 novembre 2011 ne peuvent lui être imputés.
Or, il ressort du rapport d’expertise que non seulement Madame [F] a attrapé l’infection nosocomiale lors de l’opération initiale pratiquée par le docteur [A] mais encore il a pratiqué en suite de l’opération des lavages articulaires qui n’avaient aucune chance de succès thérapeutique tant que la prothèse était en place, et alors même que les radiographies réalisées le lendemain du 2ème lavage articulaire montraient une destruction articulaire majeure sur le plateau tibial externe du genou droit, ce qui a permis au processus infectieux de poursuivre son évolution.
Les experts précisent qu’en outre le retard dans l’enlèvement de la prothèse l’attentisme, les lavages itératifs et l’antibiothérapie discutable ont amené des souffrances et des périodes de DFTT et DFTP prolongées.
Dès lors, le pourcentage de responsabilité à hauteur à hauteur de 50 % tel que proposé par l’expert sera retenu.
L’intervention volontaire de la [22] sera reçue et le [24] mis hors de cause, conformément à la fusion absorption n°2017-C-48 du 12 octobre 2017.
4 – sur la responsabilité du docteur [B]
Le docteur [B] conteste sa responsabilité en indiquant qu’il n’est pas intervenu lors de la pose de la prothèse à l’origine de l’infection, ni dans la prise en charge initiale de Madame [F].
Or, il ressort du rapport d’expertise que c’est le docteur [B] qui a décidé de prendre en compte le germe du prélèvement superficiel alors que les deux prélèvements profonds réalisés au bloc opératoire en janvier 2012 restaient négatifs, ce qui constitue une faute dans le diagnostic. Cette faute a eu pour conséquence la prescription indue d’antibiotiques pendant 6 semaines, par voie veineuse avec la pose d’une voie veineuse centrale et a retardé la mise en place de la prothèse cimentée pendant 4 mois.
Dès lors, le pourcentage de responsabilité proposé par l’expert à hauteur de 30 % sera retenu.
Sur les préjudices de Madame [F]
À titre liminaire, il sera indiqué que les experts ont fixé la date de consolidation de Madame [F] au 23 janvier 2014.
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [F] a produit le calendrier détaillé de ses hospitalisations comme sollicité par l’expert. En l’absence d’autres éléments pertinents et au vu des pièces versées, il sera retenu un DFTT lors des hospitalisations, un DFTP à 75 % lors des périodes intermédiaires (rééducation), 50 % (retour à domicile) et 25 % (retour à domicile jusqu’à la consolidation).
Dès lors, il sera alloué à Madame [F] avec un taux journalier de 24 euros :
— DFTT :
• Du 04.09.2011 au 20.09.2011 (soit 16 jours)
• Du 13.10.2011 au 18.10.2011 (soit 5 jours)
• Du 21.11.2011 au 30.11.2011 (soit 9 jours)
• Du 01.12.2011 au 16.01.2012 (soit 46 jours) Centre de rééducation
• Du 16.01.2012 au 01.02.2012 (soit 16 jours)
• Du 02.02.2012 au 22.05.2012 (soit 109 jours). Hospitalisation à domicile
• Du 22.05.2012 au 04.06.2012 (soit 13 jours)
• Du 04.06.2012 au 07.09.2012 (soit 88 jours) Centre de rééducation
• Du 02.10.2012 au 03.10.2012 (soit 1 jour)
• Du 03.10.2012 au 08.01.2013 (soit 97 jours) Centre de rééducation
• Du 08.01.2013 au 14.01.2013 (soit 6 jours)
• Du 15.01.2013 au 28.06.2013 (soit 132 jours). Centre de rééducation
Soit 538 jours X 24 euros = 12.912 euros ;
— DFTP 75 % :
• Du 21.09.2011 au 13.10.2011 (soit 22 jours) Retour au domicile.
• Du 19.10.2011 au 21.11.2011 (soit 43 jours) Retour au domicile.
• Du 08.09.2012 au 02.10.2012 (soit 23 jours) Repos thérapeutique
Soit 88 jours X 24 euros X 0,75 = 1.584 euros ;
— DFTP 50 % :
• Du 29.06.2013 au 29.09.2013 (soit 90 jours) retour au domicile.
Soit 90 jours X 24 euros X 0,50 = 1.080 euros ;
— DFTP 25 % :
Du 30.09.2013 au 23.01.2014 (soit 87 jours) retour au domicile.
Soit 87 jours X 24 euros X 0,25 = 522 euros ;
Soit un total sur ce poste de 16.098 euros.
2 – le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
Les experts l’ont fixé à 18 %, ce taux tenant compte des difficultés psychologiques de Madame [F].
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (56 ans), il lui sera accordé :
1.560 (valeur du point) X 18 = 28.080 euros.
3 – les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Les experts les ont évaluées à 5/7 compte tenu des 5 gestes chirurgicaux après la pose du PUC, de l’antibiothérapie prolongée et de la rééducation prolongée.
Eu égard au barème de la cotation médico-légale, il lui sera alloué la somme de 35.000 euros.
4 – le préjudice esthétique
Il a été évalué par les experts à 1,5/7 en raison de l’agrandissement de la cicatrice pour la pose de l’arthroplastie de reprise.
Il lui sera accordé la somme de 3.000 euros à ce titre.
5 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert a précisé que Madame [F] ne peut plus se livrer à des activités sportives ou de loisirs en rapport avec les séquelles présentées.
Madame [F] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
En l’absence de justificatif de ses activités avant l’infection, il lui sera accordé la somme de 3.000 euros.
6 – les dépenses de santé
Les nombreux justificatifs versés se suffisent cependant pas à démontrer les dépenses de santé réellement restées à charge de Madame [F], si bien que cette demande sera rejetée.
7 – l’assistance par tierce personne
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Aux termes de leur rapport, les Experts considèrent que les besoins en tierce personne non spécialisée de Madame [F] peuvent être évalués à :
— 3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 75%
— 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50%
— 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 25%.
Dès lors il sera alloué à Madame [F], appliquant un tarif journalier de 18 euros, sollicités par Madame [F] :
— 3 heures par jour pendant 88 jours (DFTP 75 %) : 88 X 18 X 3 = 4.752 euros,
— 2 heures par jour pendant 90 jours (DFTP 50 %) = 90 X 18 X 2 = 3.240 euros,
— 1 heure par jour pendant 87 jours (DFTP 25%) = 87 x 18 = 1.566 euros,
Soit un total de 9.558 euros.
Le surplus des demandes en tierce personne (à titre viager), qui n’a pas été retenu par les experts et qui n’est pas justifié par Madame [F], sera rejeté.
8 – les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le rapport d’expertise précise qu’avant l’infection, Madame [F] travaillait dans la grande distribution, dans un magasin de 12.000 m² sur plusieurs niveaux, en tant que chef de secteur du service non alimentaire. Il précise que le DFP entraîne une pénibilité accrue dans son activité professionnelle.
Madame [F] soutient que les complications entrainées par l’infection contractée par Madame [F] lui ont causé de nombreux arrêts maladie.
Madame [F] dit avoir perdu son emploi et n’avoir pas pu continuer sa fonction en tant que responsable commerciale dans un grand magasin, ainsi que sa fonction d’élue politique. Madame [F] indique avoir été adjointe au Maire chargée des affaires de la petite enfance pour un salaire de 1130,24 euros par mois, ce jusqu’au 1er décembre 2012.
L’infection contractée à l’hôpital lui aurait donc occasionné une perte nette de salaire, ainsi que la perte de ses primes et 13ème mois et ses émoluments d’élue.
Elle précise qu’elle présente aujourd’hui un état d’invalidité justifiant un classement dans la catégorie 2 et le versement d’une pension d’invalidité par l’Assurance Maladie, depuis le 19 avril 2014, pour un montant brut mensuel de 1451,40€.
Madame [F] a perçu l’intégralité de son salaire du 19 avril 2011 au 18 Octobre 2011, puis a été indemnisée au titre de la prévoyance à compter de cette date.
Il ressort de son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 qu’elle a déclaré 28.383 euros contre 44.085 euros l’année précédant l’infection. L’avis d’impôt sur les revenus 2012 mentionne un revenu fiscal de référence de 45.278 euros, soit un montant supérieur à son revenu moyen de 2010, soit l’année avant l’accident.
Il ressort également des pièces versées qu’elle a, semble-t-il quitté l’entreprise [16] en 2020, pour prendre sa retraite, soit 6 ans après sa date de consolidation.
Par ailleurs, elle ne fournit aucun justificatif relatif à son maintien de salaire par son employeur, par sa prévoyance et par la CPAM alors même que cette dernière lui a versé la somme de 37.477,08 euros.
Les mêmes remarques sont valables concernant ses indemnités en qualité d’élue municipale, aucun justificatif n’étant versé.
Dès lors, Madame [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
9 – les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [F] sollicite une somme voisine de 150.000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs.
Cependant, les pièces versées sont insuffisantes à justifier de cette perte, tant sur son principe que sur son quantum.
En effet, le seul fait qu’elle ait placée en invalidité à compter du 19 avril 2014 ne suffit pas à établir que cette invalidité résulte de l’infection dont elle a été victime. De même, le calcul des pertes de salaire alléguées ne sont étayées par aucune pièce probante.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
10 – l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 60.000 euros au motif qu’elle avait un poste à responsabilités, qui pouvait encore évoluer, et a été placée en invalidité en avril 2014 et n’a donc plus été en mesure de bénéficier de l’évolution professionnelle à laquelle elle pouvait légitimement prétendre.
Cependant, là encore, même si les experts ont indiqué que le DFP de Madame [F] entraînait une pénibilité accrue dans son travail, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation, que les experts d’ailleurs retiennent sous réserve de justificatifs.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les condamnations
Il résulte des développements qui précèdent que les Docteurs [A], [B], [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], seront condamnés solidairement à payer à Madame [F] les sommes qui lui sont accordées par la présente décision.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 10 % pour la clinique [19],
— 10 % pour le docteur [E],
— 30 % pour le docteur [B],
— 50 % pour le docteur [A].
Sur la demande de contre expertise
Les défendeurs sollicitent à titre infiniment subsidiaire la mise en place d’une contre expertise, contestant les conclusions des experts et le partage de responsabilité retenu.
Cependant, eu égard à l’ancienneté des faits et compte teu des réponses des experts aux dires qui leur ont été faits sur ces points, il ne sera pas droit à cette demande dans la mesure où le tribunal s’estime suffisamment éclairé par le rapport d’expertise judiciaire produit.
Sur les demandes de la CPAM 91
En application des articles L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale la CPAM de l’Essonne dispose d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la clinique, la CPAM 91 justifie avoir versé à Madame [F] la somme totale de 145.655,73 euros au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels.
Dès lors, les Docteurs [A], [B], [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A] seront condamnés in solium à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s‘effectuera de la manière suivante :
— 10 % pour la clinique [19],
— 10 % pour le docteur [E],
— 30 % pour le docteur [B],
— 50 % pour le docteur [A].
Par ailleurs, en vertu de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale a institué au profit des Caisses d’Assurance Maladie diverses mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Suivant un arrêté du 23 décembre 2024 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, le montant plafonné l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.212 €.
Dès lors, les Docteurs [A], [B], [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A] seront condamnés in solium à lui payer cette somme.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s‘effectuera de la manière suivante :
— 10 % pour la clinique [19],
— 10 % pour le docteur [E],
— 30 % pour le docteur [B],
— 50 % pour le docteur [A].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les Docteurs [A], [B], [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et le [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], qui succombent seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Madame [F] la somme de 3.000 euros, outre celle de 1.500 euros à la CPAM 91, au titre de leurs frais irrépétibles.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s‘effectuera de la manière suivante :
— 10 % pour la clinique [19],
— 10 % pour le docteur [E],
— 30 % pour le docteur [B],
— 50 % pour le docteur [A].
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Reçoit l’intervention volontaire de la [22], ès-qualité d’assureur du docteur [G] [A] ;
Met hors de cause la société [24] ;
Dit que les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E] et la Clinique [19] sont responsables in solidum des préjudices subis par Madame [H] [F] ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :16.098 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 28.080 euros,
— au titre des souffrances endurées : 35.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique : 3.000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 9.558 euros ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à payer à la CPAM 91 la somme de 145.655,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22] en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à payer à la CPAM 91 la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22], en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à payer à Madame [H] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22], en sa qualité d’assureur du Docteur [A], à payer à la cpam 91 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les Docteurs [G] [A], [J] [B], [C] [E], la Clinique [19], et leurs compagnies d’assurances, la Cie [17] en sa qualité d’assureur de la Clinique [19], et la [22], en sa qualité d’assureur du Docteur [A], aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s‘effectuera, pour l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision, de la manière suivante :
— 10 % pour la clinique [19],
— 10 % pour le docteur [C] [E],
— 30 % pour le docteur [J] [B],
— 50 % pour le docteur [G] [A] ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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