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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXT
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXT
N° de MINUTE : 25/01993
DEMANDEUR
*[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [N], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [M] de la SAS [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXT
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'[9] ([11]) [5] a émis à l’encontre de la société [7] une contrainte n° 0102593771 le 22 janvier 2025, signifiée le 24 janvier 2025, d’un montant de 5493 euros correspondant à 5232 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de septembre 2024 et 261 euros de majorations.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et sur le fond, sollicite la validation de la contrainte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], régulièrement représentée, indique à l’audience ne pas contester la contrainte et s’engager à régler la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 22 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [7] porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition,
— De la référence de la contrainte,
— De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
Le courrier d’opposition de la société [7] est ainsi libellé : « nous sommes en train de faire le point avec notre cabinet d’expertise comptable en régularisant l’ensemble des parts salariales pour chaque période et préparer la demande de proposition d’un plan pour les cotisations patronales et nous avons déjà informé l’URSSAF et l’étude d’huissier mandatée sur le dossier la M. [C] [L], [E] [O] et [D] [R]. »
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, la société [7] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [7] à l’encontre de la contrainte n° 0102593771 délivrée à la requête de l’URSSAF [6] le 22 janvier 2025, signifiée le 24 janvier 2025, pour un montant de 5493 euros correspondant à 5232 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de septembre 2024 et 261 euros de majorations ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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