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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1442
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [J] [X] [Y]
de nationalité Belge
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 5] ([Localité 9]), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de St Omer en date du 17 septembre 2025
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 11h50 .
Vu la requête de Monsieur [T] [J] [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Septembre 2025 à 13h37 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 15h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis originaire de [Localité 7]. Je n’ai pas de question. Je suis d’accord pour retourner en Belgique.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Sur les diligences de l’administration, le 19 septembre on a un mail indiquant qu’il sera reconduit à la frontière, j’en déduis que c’est pour le 20 septembre et depuis on ne sait pas pourquoi il n’a pas été remis. J’aimerai savoir pourquoi il n’est toujours pas remis.
Sur le recours, je soutiens la question de la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de Monsieur. Il est reconnu invalide à plus de 66%, il a eu une lourde opération. Il a eu des plaques et des vices posées dans le bas du dos et les cervicales. Ces éléments ont été signalés dans le cadre de son audition. Son état est incompatible et je vous demande d’annuler l’arrêté de placement sur ce point.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : Sur le recours, les problèmes de sont de Monsieur ont été déclaré ans son audition et pris en compte en indiquant notamment qu’il peut voir l’équipe médical. Sur les points des diligences il s’agit d’échanges internes auprès des administrations. La Belgique n’était peut être pas disponible et on ne peut pas imputer carence de l’administration belge à l’autorité française qui remplie les diligences.
MOTIFS
Sur les diligences de l’administration :
Il convient de rappeler que la personne ne peut être maintenu en rétention pour le délai le plus court possible et que l’administration se doit de faire toute diligence en vue de cet éloignement. Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention le 18 septembre 2025 en vue de son éloignement vers la Belgique dont il a la nationalité. L’administration a dans un premier temps sollicité les autorités belges pour la mise en place de son éloignement le 18 septembre 2025. Par mail en date du 19 septembre 2025 à 10 heures 52 il est demandé aux autorités belges de confirmer la remise de l’intéressé à la frontière sans remise contrôlée. Par mail du 19 septembre 2025 à 11 heures 15 les autorités belges indiquées que la personne n’étant pas signalée par la Belgique il n’y avait donc pas de remise contrôlée à la frontière. Par mail du 19 septembre 2025 à 11 heures 40 il est indiqué : “suite à notre conversation téléphonique Monsieur [J] [X] [Y] [T] sera reconduit à [Localité 3] pour 10h.”. L’intéressé a été maintenu du centre de rétention et n’a manifestement pas été reconduit à la frontière sans explication ni de la préfecture ni des autorités belges. Depuis aucune demande ne semble avoir été présentée pour une nouvelle reconduite à la frontière ou une demande de réadmission. Il convient donc de considérer que l’administration n’a depuis le 19 septembre 2025 à 11 heures 40 fait aucune diligence en vue de l’éloignement de Monsieur [J] [X] [Y]. Il y a donc lieu d’estimer que l’administration en démontre pas qu’elle a tout mis en oeuvre pour limiter la rétention de l’intéressé. La demande de prolongation sera rejetée sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens du recours.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04059
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [T] [J] [X] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [J] [X] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 50
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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