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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FVTS
Minute n°26/00150
JUGEMENT
du 09 Février 2026
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
[V] [S]
Expédition(s) à :
[V] [S]
Copie(s) exécutoire(s) à : /
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
sis [Adresse 3] representé par son Syndic en exercice la SAS G&L DURIEZ
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a assigné Monsieur [V] [S], devant le juge près le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3569,23 euros, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025, au titre des charges de copropriété,
à lui payer la somme de 3672,31 euros, arrêtée au 14 février 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice matériel et financier,
ordonner que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure,
débouter Monsieur [V] [S] de toutes prétentions contraires, comme étant irrecevables en tout cas mal fondées,
condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son Conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, indiquant que le principal a été soldé.
Bien que régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à domicile, Monsieur [V] [S] n’était présent, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 février 2026.
Par courriel du 07 janvier 2026, le juge a sollicité de voir communiquer un extrait de matrice cadastrale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 14-1de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Aux termes de l’article 10 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis seuls les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et par les éléments d’équipements communs.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action en recouvrement de charges de copropriété, de rapporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [V] [S], défendeur défaillant.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne produit pas la matrice cadastrale, telle que sollicitée par voie de note en délibéré, et n’établit ainsi pas la qualité de propriétaire de Monsieur [V] [S], et partant de sa qualité à agir dans le cadre de la présente action.
En conséquence, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile la qualité du défendeur n’étant pas établie, l’action diligentée sera déclarée irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;
La Greffière La Juge
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