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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mai 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01826
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01826
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mai 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [P] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [X], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 09h55 ;
Vu le recours de M. [P] [X] daté du 11 mai 2025, reçu et enregistré le 11 mai 2025 à 23h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [X], né le 08 Avril 1998 à [Localité 14] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adriano MENDY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [X] ;
Dossier N° RG 25/01826
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01807 et celle introduite par le recours de M. [P] [X] enregistré sous le N° RG 25/01826 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Attendu que M. [P] [X] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs du défaut du signataire de l’arrêté de placement en rétention, l’absence d’avis à parquet et l’absence d’identification de l’agent notifiant l’arrêté rectificatif ;
Attendu que le premier moyen est en réalité dirigé contre l’arrêté de placement en rétention, et constitue un moyen de légalité externe auquel il sera répondu dans le cadre de l’arrêté ;
2) Sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention
Attendu que l’intéressé critique les diligences entreprises en ce que le parquet n’aurait pas été avisé de l’arrêté rectificatif de placement en rétention ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive de la procédure que les parquets de [Localité 19] et [Localité 17] ont été avisés par courriel le 8 mai 2025 à 11h06 du placement en rétention de l’intéressé notifié le 8 mai 2025 à 9h55, que l’absence d’information au parquet de l’arrêté de placement rectificatif notifié le 9 mai 2025 à 17h est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce dernier ne modifie pas substantiellement l’arrêté ni la réalité de la rétention en cours dont est déjà informé le procureur de la République, mais vient seulement en modifier la forme, qu’il y a dès lors lieu de rejeter le moyen comme inopérant ;
3) Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier le 9 mai 2025 un arrêté rectificatif de placement en rétention, que figure en bas de la page relative aux droits en rétention la signature de l’agent notificateur, que si l’identification de l’agent notificateur ne ressort pas de la procédure, l’intéressé ne démontre pas d’atteinte substantielle à ses droits conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’un défaut de signataire de l’acte, d’une absence d’examen personnel ayant entrainé un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de signataire de l’acte
Attendu que l’intéressé critique l’absence des prénom, nom et qualité du signataire de l’acte, qu’il ressort en effet de la procédure que l’arrêté du 8 mai 2025 n’est pas revêtu de la signature du décisionnaire mais qu’un arrêté rectificatif du 9 mai 2025 versé à la procédure vient corriger cette erreur matérielle avec la mention de [H] [N] l’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val de Marne, signature et tampons apposés, qu’il s’en suit que ce moyen sera rejeté comme manquant en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 mai 2025 assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, que la reconnaissance d ela qualité de refugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a définitivement été refusé par une décision du 8 juin 2020 notifiée le 16 juin 2020, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Val d’OIse le 15 avril 2022 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2024 à 14 mois d’emprisonnement pour des faits de rebellion, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [X], le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités ivoiriennes ont été saisies d’une demande d’identification le 9 mai 2025 à 11h21 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [X] enregistré sous le N° RG 25/01826 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01807 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mai 2025 à 20 h 03
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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