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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 16 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6HA
Affaire : Monsieur [P] [C]
Le 16 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 15 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 12 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [P] [C]
né le 02 Mars 1997 à COTONOU, demeurant [Adresse 2], comparant et assisté de Maître Laura IZEMMOUR, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 08 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 08 janvier 2026 admettant Monsieur [P] [C], né le 02 mars 1997 à [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de Mme [I] [A], son infirmière libérale depuis le mois d’août 2025 ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [W] [Q] du 07 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [N] [J] du 08 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [V] [F] du 10 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 10 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [N] [J] du 12 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 13 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [P] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant ne pas avoir besoin de soins psychiatriques. Il a précisé avoir fait l’objet d’une première hospitalisation psychiatrique il y a 3 ans.
Son avocat, Maître L. IZEMMOUR, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au fond.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [P] [C] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 07 janvier 2026 suite à une décompensation de son trouble se manifestant le jour de son admission et au cours de la période d’observation, par l’expression d’idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire (hallucinations visuelles, cénesthésiques et auditives) à l’origine d’une méfiance et d’une anxiété majeure ainsi que par une instabilité comportementale, une désorganisation importante du cours de la pensée, une altération de la logique, un discours tangentiel et un apragmatisme entravant l’adhésion aux soins, ce dans le contexte d’une rupture des traitements psychiatrique et cardiologique en cours. Il évoquait également des troubles du sommeil avec des cauchemars en rapport avec ses hallucinations.
Le 12 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [N] [J], il était constaté une légère et récente amélioration de cet état clinique, le patient étant de meilleur contact et présentant un discours plus fluide malgré la persistance des hallucinations.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un rationalisme morbide important et une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [P] [C] n’est pas stabilisé, pour permettre un ajustement des soins nécessaires et en garantir la poursuite en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 16 Janvier 2026 par la voie électronique.
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