Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPT
N° de MINUTE : 25/02397
DEMANDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R], salarié de la société [8] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail: “ en descendant le karcher avec son collègue, ce dernier a échappé le karcher et le salarié a forcé sur son dos pour le rattraper.
Objet dont le contact a blessé la victime : karcher ;
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur.”
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 mentionne un “lumbago hyperalgiques” et un arrêt de travail a été prescrit.
246 jours ont été inscrits sur le compte employeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [8] a régulièrement saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région PACA Corse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 1 er décembre 2022 par M. [P] [R].
Par avis en date du 23 octobre 2024, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 26 décembre 2024, reçue au greffe le 26 décembre 2024, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
La société [8], représentée par son conseil, a soutenu oralement à l’audience ses conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [P] [R] au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2022 en raison de l’absence de communication au médecin qu’elle a désigné de tous les éléments médicaux du dossier,
— à titre subsidiaire, en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits après le 6 janvier 2023, constater l’existence d’une cause étrangère et en conséquence, déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 6 janvier 2023 et pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône inopposables à la société [8],
— à titre plus subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces judiciaire aux fins de dire si les lésions de M. [R] sont en rapport avec l’accident du 1er décembre 2022, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique antérieur et fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
— en tout état de cause, prendre acte de sa désignation du docteur [C] [I] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes, condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens et prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir que le docteur [I], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [R] n’a jamais été destinataire de l’ensemble des pièces médicales alors que cette transmission, imposée par les dispositions légales, est la seule garantie pour l’employeur de bénéficier d’un débat contradictoire effectif devant cette juridiction.
La société soutient que la seule sanction possible, en cas de défaut de communication des pièces médicales est l’inopposabilités à l’employeur des arrêts et soins.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins tirée du moyen de l’absence de communication des pièces médicales et du défaut de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte au principe au droit à un procès équitable et à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il est au demeurant noté que le médecin désigné par la société a eu accès au rapport du médecin conseil de la CPAM suite au recours de la société [8].
Par suite, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la société verse aux débats la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail est mentionné dans le rapport du docteur [I] en date du 11 octobre 2024.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Aux termes de son rapport du docteur [I] affirme qu’il a été déclaré à la caisse, le 6 janvier 2023, une nouvelle lésion « lombalgie commune-lumbago d’effort sur pincement discal ». Il explique que cette lésion discale n’a pas d’origine traumatique mais relève d’un processus dégénératif, si bien que les soins et arrêts postérieurs au 6 janvier 2023 sont la conséquence « d’une cause étrangère ».
Ce faisant, l’employeur caractérise un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [E], [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [R] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical M. [P] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [R] au titre de l’accident du 1er décembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 novembre 2025 par la société par la SARL [8];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 février 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique Relav Florence Marquès
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Frontière ·
- Administration ·
- Belgique ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Matrice cadastrale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Qualités ·
- Charges
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Pouvoir du juge ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.