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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 20 Mars 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame, [H], [Z], demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représentée
DÉFENDEURS :
Société, [1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE -, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Adresse 4] – Service surendettement -, [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6], [Localité 3]
non comparante ni représentée
Société, [3], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 7] -, [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société, [4] AUX PARTICULIERS, [5], dont le siège social est sis Chez, [6] secteur surendettement -, [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société, [8], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société, [9], dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société, [10], dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société, [11], dont le siège social est sis Chez, [7] anap agence, [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société, [12], dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2025, Madame, [H], [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande irrecevable le 28 octobre 2025 pour absence de bonne foi, la débitrice n’ayant pas mis en oeuvre les mesures complémentaires demandées par la commission lors des quatre précédents dossiers, à savoir la vente de ses parts détenues dans la SCI, [T] dont elle possède par ailleurs l’intégralité des parts depuis le 09 juillet 2021.
Par courrier du 04 décembre 2025, Madame, [H], [Z] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par lettre recommandée le 24 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courriel et courrier reçus au greffe :
— le 23 février 2026,, [13] mandatée par, [1] s’en remet à la décision du tribunal,
— le 17 mars 2026, la, [10] fait état d’une créance d’un montant de 27 035.15 euros au titre du prêt immobilier numéro 806003604862.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame, [H], [Z] n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque le recours de Madame, [H], [Z] et de dire que la décision d’irrecevabilité s’applique à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
DÉCLARE le recours de Madame, [H], [Z] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle en date du 28 octobre 2025 s’applique à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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