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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 21/08025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 21/08025 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7UF
N° MINUTE : 25/00057
AFFAIRE
[D] [B]
C/
[J] [M] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
1 rue Molière
Porte A42
95400 VILLIERS LE BEL
représenté par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [J] [M] épouse [B]
Chez Monsieur [S] [M]
15 rue Jean Roger Thorelle
92340 BOURG LA REINE
représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226, Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [B], de nationalité française, et Madame [J] [M], de nationalité française, se sont mariés le 7 mai 2008 devant le consulat de PONDICHERY, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [H] [L] [B], né le 28 décembre 2010, décédé le 15 novembre 2013,
— [U] [B], née le 30 novembre 2013 à Gonesse,
— [X] [F] [B] née le 7 janvier 2016 à Gonesse.
Autorisé par ordonnance du 11 octobre 2021, Monsieur [D] [B] a, le 12 octobre 2021, assigné à bref délai Madame [J] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Nanterre, sans fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“Sur les mesures relatives aux époux :
PRECISE que les mesures relatives aux époux prennent effet à compter de la date de la présente décision ;
CONSTATE la résidence séparée des époux;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
ORDONNE la remise des vêtements et effets personnels ;
DEBOUTE madame [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
En ce qui concerne les enfants mineurs :
ORDONNE une enquête sociale et désigne pour y procéder l’ASSOEDY, avec pour mission :
(…)
A titre provisoire, dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir
DIT que Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
(…)
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour le père de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche soir 18h,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
(…)
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [D] [B] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 euros au total (CINQ CENT EUROS), qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
ENJOINS à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] de rencontrer un médiateur familial pour un premier entretien d’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,”
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
« Rejeter la pièce communiquée par Madame [M] sous le n° 33 (attestations de Madame [R] [T] du 13 janvier 2024)
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Madame [M] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,
Dans l’hypothèse du prononcé du divorce sur le fondement de la faute, prononcer le divorce d’entre les époux [B] / [M] aux torts partagés sur le fondement de l’article 245 du Code civil,
Dans l’hypothèse où la demande de divorce pour faute de l’épouse était rejetée, prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que sur les actes d’état civil des époux,
Débouter Madame [M] de sa demande de dommages-et-intérêts,
Débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 100.000 €,
Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [B] à la somme de 12.000 € (douze mille euros) en capital,
Dans l’hypothèse d’une prestation compensatoire supérieure à la somme de 12.000 € (douze mille euros), juger que Monsieur [B] s’en acquittera sous forme de versements périodiques pendant une durée de huit années sur le fondement de l’article 275 du Code civil,
Juger que Madame [M] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 juin 2021,
Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineures,
Transférer la résidence des enfants au domicile paternel,
Autoriser Monsieur [B] à inscrire les deux enfants dans un établissement scolaire proche de son domicile,
Organiser au profit de la mère les droits de visite et d’hébergement suivants : Hors vacances : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 20H,
La première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation,
A titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence des enfants au domicile maternel, élargir les droits de visite et d’hébergement du père au vendredi à la sortie des classes et jusqu’au dimanche 20H00, maintenant l’organisation établie par l’ordonnance du 21 décembre 2021 pour le surplus,
Préciser que Monsieur [B] accueillera systématiquement les enfants pendant l’intégralité du week-end de la fête des pères,
Débouter Madame [M] de sa demande de modification des vacances scolaires d’été,
Débouter Madame [M] de sa demande d’augmentation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Débouter Madame [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que chacun conservera la charge des dépens par lui exposés. »
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 16 janvier 2024, Madame [M] demande quant à elle au juge aux affaires familiales de :
« Déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et en ses prétentions,
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [B],
Juger dissous par divorce pour faute le mariage célébré le 7 mai 2008,
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
En conséquence,
Dire que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 juin 2021,
Révoquer les avantages matrimoniaux,
Juger que Monsieur [B] n’a pas présenté de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuer sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [B],
Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [B] à Madame [M] à la somme de 100.000 euros,
Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [M] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [M] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Madame [M] à raison des violations graves et renouvelées de Monsieur [B] à ses obligations tirées du mariage,
Juger que les deux parents exerceront conjointement leur autorité parentale à l’égard des enfants mineures,
Fixer la résidence principale des deux enfants mineures au domicile de leur mère,
Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] s’exercera
— pendant les périodes scolaires, un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour ce dernier d’aller chercher ses filles au domicile de leur mère et de les y reconduire,
— pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires, du 1er juillet au 15 juillet et du 1er août au 15 août les années paires, et du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août les années impaires.
Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [B] à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, l’y condamner,
Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Elle a fait l’objet de prorogations au regard de la charge du cabinet, ce jusqu’au 24 avril 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Les deux époux présentent dans leurs écritures une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La demande en divorce est par conséquent recevable.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Il convient en conséquence d’examiner en premier lieu la demande de Madame [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
O sur la demande de rejet de pièce
Les griefs formulés par Monsieur [B] à l’encontre de la pièce 33 adverse ne sont pas fondés sur des dispositions légales ou l’articulation des principes de liberté de la preuve et d’intimité de la vie privée. Ils consistent en réalité en des moyens de fond de nature à relativiser la valeur probante de cette pièce, et non à affecter sa recevabilité.
Cette demande sera par conséquent rejetée, sans préjudice de l’appréciation que pourra faire la juridiction de la valeur probante de cette pièce.
O sur les griefs invoqués par l’épouse
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [M] invoque des manquements de l’époux aux obligations (qu’elle ne désigne pas précisément) du mariage, prenant la forme de violences physiques, telles qu’établies par les plaintes déposées et l’attestation de son frère, notamment. Elle évoque également « nombre de violations graves aux obligations du mariage » qui ressortiraient des attestations versées.
Elle n’évoque pas plus précisément, dans la partie de discussion de ses conclusions, relative au fondement du divorce, les faits qu’elle entend invoquer comme des violations des obligations et devoirs du mariage ni ne précise lesquels de ses devoirs et obligations ont été transgressés, étant rappelé que l’exposé des faits et de la procédure n’est pas un exposé des moyens, lesquels doivent être articulés, en fait et en droit, avec les prétentions, dans la partie discussion, en l’espèce sur le fondement du divorce, et étant rappelé également qu’il n’appartient pas au juge de faire d’office cette recherche parmis des faits adventices non spécialement invoqués ou qualifiés.
Dans sa plainte du 15 juin 2021 Madame [M] dénonce des violences subies de la part de son époux depuis plusieurs années, ainsi que de sa belle famille. Elle fait état d’un mariage arrangé initialement, dit qu’elle subit des insultes, des humiliations, des violences, tout comme les enfants. Elle date les dernières violences psychologiques au mois de juin 2021 et les dernières violences physiques à décembre 2020 (coup avec un bâton dans le genou alors qu’elle défendait les enfants). Elle considère que les violences physiques ont débuté depuis deux ans et l’émergence de problèmes dans le couple, tandis que les violences psychologiques (dévalorisation, accusations de coucher avec d’autres hommes, menaces associées, absence d’accès aux moyens financiers du couple, contrôle de ses accès informatiques, prélèvement de ses papiers) existeraient depuis le mariage.
Le frère de Monsieur [B] fait quant à lui état d’un certain nombre d’éléments et faits dont il indique pour partie qu’il lui ont été rapportés, et ne précise pas pour une autre partie quelle est l’origine de l’information (constat par ses soins ou information recueillie d’un tiers). Il fait également état de quelques épisodes auxquels il dit avoir assisté notamment :
— le fait que l’époux pouvait reprocher à sa compagne de ne pas travailler et de lui coûter, elle et les enfants, trop cher, qu’il avait été choqué par de tels propos ;
— le fait que lors des dernières fêtes de Noel (soit décembre 2020, l’attestation étant datée de novembre 2021), sa belle-sœur l’avait appelé en panique en lui demandant de venir, qu’arrivé surplace tout était « retourné » dans la maison, que Madame [M] lui a dit que son époux l’avait frappée, qu’il a interpellé son frère qui lui a confirmé, soulignant qu’elle l’avait mérité ;
— le constat que le genou de Madame [M] était gonflé, après qu’elle lui ait dénoncé avoir reçu un coup de son mari avec un bâton, qu’il lui avait dit de se rendre chez le médecin ce qu’elle avait refusé faute de moyens.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les propos tenus par les enfants à l’enquêtrice sociale ne peuvent être utilisés dans le cadre de la caractérisation des griefs.
Les attestations versées et expressément invoquées en pièce 9 puis 11 à 20, dont il n’est pas précisé à la juridiction ce qu’elle est supposée y trouver, ne comportent pas d’éléments particuliers de nature à soutenir les griefs invoqués, a fortiori des éléments qui auraient été personnellement constatés par les auteurs.
Monsieur [B] produit en outre un avis de classement sans suite de la plainte déposée par Madame [M] s’agissant de faits de violences par conjoint et sur mineur entre 20218 et 2021.
En l’absence de tout élément extérieur aux simples déclarations de Madame [M] (certificat médical, échanges écrits, constatations tierces convergentes, enregistrements, poursuites et condamnation…) et du frère de Monsieur [B], dont l’objectivité et la crédibilité du témoignage, non corroboré, sont en outre sérieusement remises en cause par les éléments versés par l’époux (preuves d’un conflit entre [A] [B] et sa famille – messages whatsapp et attestations, plainte pour faux témoignage), et au regard du classement sans suite de la plainte, intervenu en juillet 2023, Madame [M] ne rapporte pas preuve suffisante de la réalité des griefs invoqués à l’encontre de Monsieur [B].
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 242 du code civil ni, par suite, d’examiner les griefs invoqués par Monsieur [K], lesquels ne l’étaient que dans l’hypothèse d’un accueil de la demande en divorce pour faute de l’épouse et aux fins de partage des torts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La défenderesse ayant été débouté de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande principale de Monsieur [B] et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et eu égard à ce qui précède, à savoir l’absence de preuve suffisante des fautes invoquées par Madame [M], elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les époux s’entendent sur le report des effets du divorce au 20 juin 2021, date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Il est précisé à titre liminaire que le principe du droit de Madame [M] à prestation compensatoire n’est pas contesté par Monsieur [B], les parties ne s’opposant que sur son montant.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Madame [M] est manutentionnaire depuis le premier juin 2021 en CDI pour un revenu mensuel moyen de 1.380 euros (bulletin de salaire décembre 2023).
Elle est actuellement hébergée par son frère et déclare contribuer à la moitié du loyer de 931 euros (sans justifier ni du principe ni du montant de cette participation) dans l’attente de voir aboutir sa demande de logement social.
Monsieur [B] est informaticien et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.506 euros (derniers éléments communiqués décembre 2022).
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 680 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il justifie de :
— 237 euros de LOA véhicule ;
— 66 euros d’impôt mensuel sur le revenu (avis 2022 sur revenus 2021).
Il acquitte à ce jour 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total de contribution à l’éducation et l’entretien de ces derniers.
Il n’est pas rapporté de preuve de ce que Monsieur [B] percevrait des revenus complémentaires non déclarés de sa société VOKARIS MAROC, dont il produit une attestation du cabinet d’audit indiquant qu’il n’a jamais perçu de salaire depuis sa création.
— Sur le capital de chacun des époux :
Monsieur [B] fait état dans sa déclaration sur l’honneur en 2021 d’un compte sur livret d’un montant de 20.821 euros, d’une LED de 7.507 euros et d’un plan d’épargne par actions de 2.502 euros.
Madame [M] ne fait état d’aucune épargne dans sa déclaration sur l’honneur du mois de janvier 2023, ce qui n’est pas remis en cause.
— Sur la durée du mariage :
Il est de principe qu’il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée de vif mariage.
Les époux se sont mariés le 7 mai 2008. Le mariage aura duré 26 ans dont 23 ans de vie commune à la date de la présente décision.
— Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [M] est âgée de 45 ans et ne fait pas état de problèmes de santé particuliers.
Monsieur [B] est âgé de 46 ans. Il indique avoir subi une opération du cœur suivie d’une longue convalescence, sans rapporter d’incidences professionnelles associées, mais une incidence sur sa capacité à emprunter, notamment en vue du règlement d’une prestation compensatoire. Ces éléments ne sont pas contestés.
— Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun.
Il est toutefois constant que Madame [M] ne percevra qu’une très faible retraite, n’ayant pas eu d’activité professionnelle au cours de la vie commune et avant 2021, tandis que Monsieur [B], qui produit une estimation de ses droits, bénéficierait de 885 euros bruts de pension de retraite en cas de départ à 64 ans, 99à à 65 ans et 1140 à 67 ans, ce qui constitue selon toute vraisemblance davantage que Madame [M] mais ne représente pas un niveau de revenu confortable.
— Sur la situation professionnelle des époux :
Il est constant que Madame [M] n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la vie commune et jusqu’en 2021.
Elle attribue cet état de fait à la situation de mariage forcé, à son jeune âge ; à l’abandon de sa vie en Inde sans repères particuliers en France où vivait en revanche son époux depuis l’enfant, et au fait qu’elle aurait été contrainte de « jouer le rôle de femme au foyer et de mère » alors qu’elle disposait de diplômes lui permettant de revendiquer l’équivalent d’un master (Bachelor of Arts, Université de Pondicherry). Elle ne verse aucune autre pièce, à l’appui de ses affirmations, que ce diplôme.
Monsieur [B] démontre en parallèle avoir assisté son épouse dans ses démarches de recherches d’emploi en 2009 et 2010 notamment (demande de Madame à Monsieur dans un français rudimentaire de lui écrire une lettre de motivation, candidatures diverses à des postes d’hôtesse d’accueil, préparatrice de commande, soit via une aide apportée à Madame [M] soit directement adressées par l’époux à ses contacts).
Madame [M] ne formule aucune observation sur ces éléments, qui sont en cohérence avec d’autres,y compris plus récents, montrant une intervention de l’époux dans le cadre de nombreuses démarches administratives.
Monsieur [B] de son côté a toujours travaillé au cours de la vie commune.
— Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi de sacrifice spécifique et délibéré de l’épouse au profit d’une carrière professionnelle de l’époux et au détriment de la sienne ou au profit de l’éducation des enfants, l’absence d’emploi de Madame [M] au cours de la vie commune apparaissant davantage lié à un ensemble de facteurs extrinsèques (conditions de conclusion du mariage par sa famille et de l’arrivée en France, déracinement, difficultés d’insertion professionnelle) davantage qu’à un choix d’organisation de la famille, qui plus est en l’absence d’un revenu particulièrement aisé de l’époux.
Reste que le maintien de Madame [M] sans activité professionnelle rémunérée aura permis son investissement dans la prise en charge des enfants et conféré ainsi aux époux une souplesse d’organisation et une économie de frais de garde ou de garderie, dans l’intérêt de la famille et au détriment des droits à la retraite de l’épouse, organisation dans laquelle chacun a semblé s’être installé après les premières années de l’arrivée de l’épouse en France, les efforts de Monsieur [B] pour aider son insertion professionnelle étant limités pour l’essentiel aux années 2009 et 2010, et sa carrière professionnelle ayant pu conserver dans le même temps une stabilité.
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, Les droits existants et prévisibles
Il ne ressort aucun point particulier à prendre en compte à ce titre en considération du faible patrimoine des époux.
En considération de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en revenus et en capital, actuels et immédiatement prévisibles, qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire. Cette disparité demeure toutefois limitée et n’est rattachable qu’en partie seulement à la rupture du mariage. Dans ces conditions, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 12.000 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces dernier étant nés pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les enfants résident actuellement de manière habituelle au domicile de leur mère, et sont accueillis chez leur père selon des modalités dites classiques.
Ces dispositions ont été prises par le juge des mesures provisoires dans l’attente du retour d’enquête sociale, en prenant en considération que des violences devant les enfants ont été dénoncées par Madame [M], qu’elle n’a toutefois pas déposé plaintes pour des violences à l’encontre des enfants, que les propos des témoins sur ce point ne faisaient que reprendre ses déclarations et qu’une photographie de « bâton » n’était pas probante, qu’il convenait de permettre au père de démontrer ses capacités d’investissement auprès des enfants dans l’attente du rapport d’enquête.
Monsieur [B] demande désormais le transfert de la résidence des enfants à son domicile, pour les motifs suivants :
— il s’agirait du souhait des enfants, tel qu’attesté par leur tante paternelle (dont l’attestation fait état d’une confidence d'[U] à ce sujet, sans évocation des autres enfants) ;
— Madame [M] bafouerait continuellement l’exercice conjoint de l’autorité parentale (choix effectués seule quant aux activités extrascolaires, cours de langue, refus du dispositif d’aide personnalisée aux élèves en difficulté, refus de remise des documents d’identité des enfants, limitation des communications père-enfant, propos négatifs tenus aux enfants sur le père…) ;
— Madame [M] ferait obstacle à l’exercice des droit de visite et d’hébergement du père pour des motifs fantaisistes (février 2023, fête des pères 2023..) ;
— elle négligerait le suivi médical des enfants et s’opposerait à ce qu’il prenne des rendez-vous médicaux (exemples du dentiste en février 2023, ophtalmologue et opticien fin d’année 2022, enfants récupérés malades en septembre 2023..) ;
— il offre des conditions idéales pour le bon développement des enfants, résidant au sein de l’ancien domicil conjugal où les enfants ont leurs habitudes et repères, une école se trouvant juste à côté de la maison, son état de santé ne faisant nullement obstacle à la prise en charge des enfants tel que le certifie son médecin, son emploi du temps professionnel étant souple (télétravail); tandis que Madame [M] réside dans un logement appartenant à son frère, qui ne dispose que d’une chambre pour quatre personne (elle y vit avec les deux enfants et sa mère) ; qu’elle travaille à Sucy-en Brie, impliquant matin et soir une heure de trajet, en sorte que c’est sa mère qui s’occupe des enfants ;
— la distance mise par Madame [M] entre les domiciles parentaux lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal exclut de facto une résidence alternée ; maintenir la résidence à son domicile reviendrait à cautionner le coup de force de cette dernière qui en quittant le domicile a bouleversé les repère des enfants et les a privés de leur père.
Madame [M] invoque quant à elle les conclusions de l’enquête sociale pour solliciter le maintien des dispositions actuelles.
***
[U] et [O] sont actuellement âgées de 11 et 9 ans. Elles résident habituellement chez leur mère depuis le départ de celle-ci du domicile conjugal et, de manière judiciairement établie, depuis le 21 décembre 2021 soit plus de 3 ans à ce jour. Elles sont scolarisées en conséquence, les domiciles des parents étant éloignés, et ont ainsi leurs habitudes et repères dans cet environnement, auprès de cet établissement scolaire, ont leur cercle amical et leurs activités. Il ressort de l’enquête sociale qu’elles se sont bien adaptées à leur nouveau cadre de vie et se sont intégrées à l’école, que Madame [M] est attentive aux besoins des filles et en capacité de leur donner des repères éducatifs, qu’elle est vigilante à leur scolarité et en lien avec l’équipe enseignante.
[U] est suivie par une psychologue en lien avec une anxiété et une souffrance liées notamment à la séparation. Sa psychologue a attesté en janvier 2024 de ce suivi et de ce que l’enfant se porte bien au domicile maternel.
Les éléments relatés par le père sont peu documentés (défauts de soins supposés, en outre anciens), les difficultés liées aux droits d’hébergements relativement anciennes et isolées (2023), les enfants n’ont pas demandé à être entendus et il ne saurait être considéré qu’une attestation de la sœur de Monsieur [B], ne faisant que reprendre les faits invoquées par ce dernier et affirmer qu'[U] souhaiterait vivre chez son père, est une expression authentique du souhait des enfants, lequel au demeurant ne lie pas le juge qui se détermine au seul regard de leur intérêt, lequel est à ce jour, indéniablement, le maintien de leur équilibre, de leurs repères et habitudes, et non un nouveau bouleversement, non justifié par des éléments tangibles et dirimants, de l’intégralité de leur situation et de leurs repères. De même un dessin d’enfant ne saurait être librement interprété et constituer une preuve quelconque des souhaits ou ressentis des enfants dans la présente procédure. Au même titre, le fait que le père puisse assurer certains rendez-vous médicaux ou démarches de contrôle et de soins des enfants ainsi qu’il en justifie n’implique et n’établit pas en soi une défaillance ou négligence parallèle de la mère à cet égard, ce devoir leur incombant à tous deux.
Il sera souligné enfin que la demande de transfert de résidence du père ne saurait valablement être motivée exclusivement par des considérations en lien avec les circonstances de séparation, d’une part anciennes, d’autre part déconnectées de l’ensemble des critères à l’aune desquels il convient d’examiner l’intérêt actuel des enfants, qui sont des critères concrets, liés à ces derniers et à leur situation actuelle, et non des critères abstraits liés à des sentiments et rancunes du père à l’égard de la mère quant aux conditions de séparation, a fortiori lorsque ces circonstances n’ont pas justifié, au stade des mesures provisoires, une fixation de résidence au domicile du père et que l’équilibre des filles s’est construit dans ce nouvel environnement.
Il sera souligné enfin, qu’il est constant qu’une résidence alternée n’est pas matériellement possible au regard de l’éloignement des domiciles parentaux.
Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez la mère et Monsieur [B] sera débouté de sa demande de transfert de résidence ainsi que, partant, de sa demande d’autorisation d’inscription scolaire.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce si rien ne justifie un transfert de résidence au domicile du père pour les motifs précédemment exposés, rien ne s’oppose en revanche à l’élargissement de son temps d’accueil de fin de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures (à charge pour lui dans ce cas et sauf autre accord avec la mère, d’organiser le dîner des enfants avant leur retour).
En effet, son droit de visite et d’hébergement est mis en place depuis plus de trois ans sans incident notable relaté.
Il n’est pas justifié de nécessité de fractionner par quinzaine les vacances d’été, eu égard à l’âge des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, pour fixer à 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père, le juge des mesures provisoires a retenu les situations suivantes :
— Pour Monsieur [B] un revenu imposable de 2.359 euros par mois et un loyer mensuel de 680 euros outre une échéance de crédit de 237 euros ;
— Pour Madame [M] un revenu mensuel net imposable moyen de 1.370 euros, un hébergement à titre gratuit.
Il a été jugé que Madame [M] ne justifiait pas de l’existence de revenus occultes de son époux au delà de ses propres déclarations.
La situation financière actuelle des parties a d’ores et déjà été détaillée. Madame [M] ne justifie pas de sa demande d’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien autrement que par le souhait de vivre « convenablement » avec ses deux filles et l’existence de revenus occultes du père dont elle ne rapporte pas la preuve.
Les situations financières demeurant du même ordre, il y a lieu de fixer une pension identique à celle fixée au titre des mesures provisoires, soit 250 euros par enfant et par mois, avec reprise d’indexation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Eu égard à ce qui précède, et à l’issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à l’issue du litige et à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2021,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formée par Monsieur [B],
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°33 de Madame [M] ;
REJETTE la demande en divorce formée par Madame [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D] [B]
né le 27 août 1977 à PONDICHERY (Inde)
et de Madame [J] [M]
née le 6 avril 1979 à PONDICHERY (Inde)
mariés le 7 mai 2008 au Consulat Général de France à Pondichéry (Inde)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 juin 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12.000 euros,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [M] à l’égard des deux enfants mineures ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de transfert de résidence;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [K] de sa demande d’inscription des enfants dans un établissement proche de son domicile ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [B], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère la fin de semaine comprenant la fête des mères (selon les modalités et horaires susvisés);
FIXE à la somme de 500 (CINQ CENT) euros par mois, soit 250 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance chacune à concurrence de moitié ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, 24 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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